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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 107 du 2024-05-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Activités autorisées

  •  (1) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication peut effectuer celles des activités ci-après qui sont précisées dans sa licence ou dans son certificat, à un lieu de travail qui y est également précisé :

    • a) dans le cas du propriétaire d’une mine à ciel ouvert ou d’une carrière, le mélange de nitrate d’ammonium et de fuel-oil à un site de sautage de la mine ou à la carrière;

    • b) la fabrication de cartouches pour armes de petit calibre à des fins de vente, le stockage d’au plus 225 kg d’explosifs contenus dans les cartouches et d’au plus 75 kg de poudre propulsive en vrac qui sera utilisée pour la fabrication de ces cartouches;

    • c) la fabrication d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse à un établissement d’enseignement — notamment école, collège, université — ou par un organisme d’application de la loi ou un organisme gouvernemental et le stockage d’au plus 5 kg de ces explosifs;

    • d) la fabrication d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’un essai ou d’une analyse dans un laboratoire privé ou commercial et le stockage d’au plus 5 kg de ces explosifs;

    • e) la fabrication de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs pour usage personnel et le stockage d’au plus 25 kg de ces pièces;

    • f) la fabrication de pièces pyrotechniques à grand déploiement pour usage personnel et le stockage d’au plus 25 kg de ces pièces;

    • f.1) la fabrication de dispositifs de fantaisie (type F.5) pour usage personnel;

    • g) la fabrication de moteurs de fusée pour usage personnel et le stockage d’au plus 25 kg de tels moteurs et de poudre propulsive (quantité combinée) qui sera utilisée pour la fabrication de tels moteurs;

    • h) la fabrication et le stockage de charges de poudre noire à des fins cérémoniales;

    • i) la préparation et le stockage de pièces pyrotechniques à grand déploiement dans un lieu autre que celui du spectacle pyrotechnique;

    • j) le mélange de composants non explosifs pour fabriquer des explosifs industriels au lieu où ils seront utilisés;

    • k) la préparation et l’emballage d’assortiments d’explosifs à des fins de vente par une personne autre que le titulaire d’une licence de poudrière (vendeur);

    • l) toute autre activité liée à la fabrication et au stockage des explosifs (par exemple, l’assemblage de dispositifs lance-filet à des fins de vente, le réemballage d’explosifs détériorés ou la destruction d’explosifs).

  • Note marginale :Transport de charges de poudre noire

    (2) Aux fins de transport des charges de poudre noire fabriquées en vertu de l’alinéa (1)h), les charges sont classées sous le numéro ONU 0027.

  • DORS/2018-231, art. 14
  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 27

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