Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Définitions
106 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
certificat de fabrication
manufacturing certificate
certificat de fabrication Certificat délivré par le ministre des Ressources naturelles en vertu de l’alinéa 7(1)c) de la Loi sur les explosifs et autorisant une activité de fabrication mentionnée à l’article 107 à un lieu de travail. (manufacturing certificate)
licence de fabrique de la section 2
division 2 factory licence
licence de fabrique de la section 2 Licence délivrée par le ministre des Ressources naturelles en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs et autorisant une activité de fabrication mentionnée au paragraphe 83(2) à un lieu de travail. (division 2 factory licence)
lieu de travail
workplace
lieu de travail Bâtiment, pièce ou secteur où est effectuée une activité visant la fabrication d’Note de bas de page *explosifs, y compris le stockage. (workplace)
personne compétente
competent person
personne compétente Personne visée au paragraphe 122(2). (competent person)
travailleur
worker
travailleur Personne qui se trouve au lieu de travail pour effectuer une opération de fabrication ou d’autres sortes de travaux (par exemple, l’entretien d’installations ou la réparation d’équipement) pour le titulaire de licence de fabrique de la section 2. (worker)
Retour à la référence de la note de bas de page *Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
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