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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 106 du 2014-02-01 au 2016-04-14 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

certificat de fabrication

manufacturing certificate

certificat de fabrication Certificat délivré par le ministre des Ressources naturelles en vertu de l’alinéa 7(1)c) de la Loi sur les explosifs et autorisant une activité de fabrication mentionnée à l’article 107 à un lieu de travail. (manufacturing certificate)

licence de fabrique de la section 2

division 2 factory licence

licence de fabrique de la section 2 Licence délivrée par le ministre des Ressources naturelles en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs et autorisant une activité de fabrication mentionnée au paragraphe 83(2) à un lieu de travail. (division 2 factory licence)

lieu de travail

workplace

lieu de travail Bâtiment, pièce ou secteur où est effectuée une activité visant la fabrication d’Note de bas de page *explosifs, y compris le stockage. (workplace)

personne compétente

competent person

personne compétente Personne visée au paragraphe 122(2). (competent person)

travailleur

worker

travailleur Personne qui se trouve au lieu de travail pour effectuer une opération de fabrication ou d’autres sortes de travaux (par exemple, l’entretien d’installations ou la réparation d’équipement) pour le titulaire de licence de fabrique de la section 2. (worker)


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