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Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile

Version de l'article 4 du 2014-12-12 au 2020-02-03 :


Note marginale :DNT 119

  •  (1) Les pneus ci-après, sauf ceux de la catégorie visée au paragraphe 3(1), constituent, pour l’application du paragraphe 3(2) et des articles 4 et 5 de la Loi, une catégorie d’équipement déterminée par règlement et doivent être conformes aux exigences du DNT 119 et de l’article 6 :

    • a) les pneus conçus pour être utilisés sur un véhicule automobile d’un PNBV de plus de 4 536 kg;

    • b) les pneus conçus pour être utilisés sur une motocyclette;

    • c) les pneus pour camions légers dont la bande de roulement a une épaisseur de 1,43 cm ou plus et qui sont conçus pour être utilisés sur un véhicule automobile d’un PNBV de 4 536 kg ou moins;

    • d) les pneus à usage spécial;

    • e) les pneus pour instruments aratoires;

    • f) les pneus dont le code du diamètre de la jante est 12 ou moins.

  • Note marginale :Tableau III du DNT 119

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le tableau III du DNT 119 est remplacé par le tableau III du présent paragraphe.

    Tableau III — Essai d’endurance

    DescriptionLimite de chargeVitesse de la roue d’essaiCharge d’essai : pourcentage de la limite de charge nominaleNombre de révolutions durant l’essai (en milliers)
    km/ht/mI — 7 heuresII — 16 heuresIII — 24 heures
    Pneu pour utilisation à vitesse restreinte : 90 km/h (55 mph)Toutes401256684101352,5
    80 km/h (50 mph)C, D481507597114423,0
    80 km/h (50 mph)E, F, G, H, J, L321006684101282,0
    56 km/h (35 mph)Toutes24756684101211,5
    MotocycletteToutes80250100Note de Tableau III — Essai d’endurance 1108Note de Tableau III — Essai d’endurance 2117510,0Note de Tableau III — Essai d’endurance 1,Note de Tableau III — Essai d’endurance 2
    AutresA, B, C, D8025075Note de Tableau III — Essai d’endurance 197Note de Tableau III — Essai d’endurance 2114………….
    E642007088106564,0
    F642006684101564,0
    G561756684101493,5
    H, J, L, N481506684101423,0
  • (3) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 34]

  • DORS/2014-307, art. 34

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