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Version du document du 2013-08-01 au 2015-07-29 :

Règlement sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire)

DORS/2013-19

LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ (ACTIVITÉS EN PÉRIODE INTÉRIMAIRE)

Enregistrement 2013-02-14

Règlement sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire)

C.P. 2013-141 2013-02-14

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu des articles 34, 38 et 41 de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire)Note de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire), ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Bas-Saint-Laurent

Lower St. Lawrence

Bas-Saint-Laurent La région aux bords du fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Port-Cartier. (Lower St. Lawrence)

Loi

Act

Loi La Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire). (Act)

Cession

Note marginale :Cession du droit au paiement

  •  (1) Le droit au paiement qui découle d’un certificat délivré par la Commission sous le régime de la partie 2 de la Loi peut être cédé si la cession est demandée par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

    • a) le liquidateur de la succession, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession du producteur nommé dans le certificat;

    • b) le producteur ayant droit au grain visé au certificat et ayant reçu le certificat en tant que garantie subsidiaire d’une créance contre le producteur nommé dans celui-ci.

  • Note marginale :Condition

    (2) La Commission peut exiger, comme condition préalable à la cession du droit au paiement découlant d’un certificat, que la personne visée au paragraphe (1) fournisse la preuve de son droit à la cession.

Désignation d’orge sélectionnée et acceptée

Note marginale :Orge

 En vertu du paragraphe 38(1) de la Loi, est désignée, pour l’application de la partie 2 de la Loi, l’orge de l’un des grades ci-après qui a été livrée à la Commission pour qu’elle la vende aux acheteurs qui, avec son consentement, l’ont sélectionnée et acceptée pour en faire du malt, de la farine d’orge ou de l’orge mondé ou perlé :

  • a) alimentaire, extra de l’Ouest canadien à deux rangs;

  • b) alimentaire, extra de l’Ouest canadien à six rangs;

  • c) alimentaire, extra de l’Ouest canadien à grains nus à deux rangs;

  • d) alimentaire, extra de l’Ouest canadien à grains nus à six rangs;

  • e) brassicole, extra de l’Ouest canadien à deux rangs;

  • f) brassicole, extra de l’Ouest canadien à six rangs;

  • g) brassicole, extra de l’Ouest canadien à grains nus à deux rangs;

  • h) brassicole, extra de l’Ouest canadien à grains nus à six rangs;

  • i) tout autre grade d’orge.

Désignation de blé dur ambré

Note marginale :Blé dur ambré

 En vertu du paragraphe 38(1) de la Loi, est désigné, pour l’application de la partie 2 de la Loi, le blé dur ambré de l’un des grades ci-après livré à la Commission :

  • a) no 1 de l’Ouest canadien;

  • b) no 2 de l’Ouest canadien;

  • c) no 3 de l’Ouest canadien;

  • d) no 4 de l’Ouest canadien;

  • e) no 5 de l’Ouest canadien;

  • f) tout autre grade de blé dur ambré.

Points de mise en commun

Note marginale :Lieux

 En vertu du paragraphe 2(3) de la Loi, les lieux ci-après sont désignés comme points de mise en commun pour l’application de la Loi :

  • a) Vancouver;

  • b) Bas-Saint-Laurent;

  • c) Thunder Bay;

  • d) Saskatoon.

  • DORS/2013-112, art. 1

Abrogations

 [Abrogations]

Entrée en vigueur

Note marginale :1er août 2013

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2013.


Date de modification :