Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Régie canadienne de l’énergie)
Version de l'article 4 du 2022-09-27 au 2024-11-26 :
Note marginale :Montant de la pénalité
4 (1) Le montant de la pénalité applicable à une violation est le montant prévu à la colonne 2 ou 3 de l’annexe 2 pour la cote de gravité figurant à la colonne 1, selon le type de violation et selon que le contrevenant est une personne physique ou non.
Note marginale :Cote de gravité
(2) La cote de gravité globale applicable à une violation est établie à partir des éléments prévus à la colonne 1 du tableau du présent article, en attribuant à chacun des éléments présents la valeur appropriée, selon les circonstances entourant la violation, prévue à la colonne 2 et en additionnant les valeurs ainsi attribuées.
Colonne 1 Colonne 2 Article Éléments Valeurs 1 Les antécédents du contrevenant relatifs à des violations commises au cours des sept dernières années De 0 à +2 2 Les avantages concurrentiels ou économiques que le contrevenant a pu retirer de la violation commise De 0 à +2 3 Les efforts que le contrevenant a pu déployer afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise De –2 à +2 4 La négligence du contrevenant De 0 à +2 5 Le degré de collaboration dont le contrevenant a pu faire preuve à l’endroit de la Régie relativement à la violation commise De –2 à +2 6 La rapidité avec laquelle, après avoir pris connaissance de la violation commise, le contrevenant a pu en faire rapport à la Régie De –2 à +2 7 Les mesures que le contrevenant a pu prendre afin d’éviter que la violation commise ne se reproduise De –2 à +2 8 Dans le cas d’une violation de type B, le fait que les exigences enfreintes aient pu toucher principalement la production de rapports ou la tenue de registres De –2 à 0 9 Tout autre facteur aggravant qui a une incidence sur les personnes et l’environnement De 0 à +3
- DORS/2022-199, art. 15
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