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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Régie canadienne de l’énergie)

Version de l'article 2 du 2022-09-27 au 2024-06-11 :


Note marginale :Dispositions de la Loi et de ses règlements

  •  (1) La contravention à toute disposition de la Loi ou de ses règlements figurant dans la colonne 1 de l’annexe 1 est désignée comme une violation punissable au titre des articles 116 à 135 de la Loi.

  • Note marginale :Ordonnances et décisions

    (2) La contravention à toute ordonnance ou décision rendue sous le régime de la Loi est désignée comme une violation punissable au titre des articles 116 à 135 de la Loi.

  • Note marginale :Conditions

    (3) La contravention à toute condition d’un certificat, d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une dispense délivré ou accordée, selon le cas, sous le régime de la Loi est désignée comme une violation punissable au titre des articles 116 à 135 de la Loi.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (4) En cas d’incompatibilité entre le sommaire figurant à l’annexe 1 et la disposition correspondante, la disposition l’emporte.

  • DORS/2022-199, art. 4

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