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Licence générale d’exportation no 46 – Cryptographie pour utilisation par certains consignataires

Version de l'article 4 du 2019-05-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renseignements

 La personne qui exporte ou transfère des marchandises ou des technologies au titre de la présente licence, doit :

  • a) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, avant de procéder à sa première exportation ou à son premier transfert au cours d’une année civile, les renseignements suivants :

    • (i) ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel,

    • (ii) s’agissant d’une personne morale, le numéro d’entreprise attribué à celle-ci par le ministre du Revenu national, le nom d’une personne-ressource, ainsi que l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse de courriel de celle-ci;

  • b) inscrire la mention GEP-46 ou LGE-46 dans la case appropriée du formulaire prévu par la Loi sur les douanes, si les marchandises exportées doivent être déclarées en application de cette loi;

  • c) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande, les renseignements mentionnés à l’alinéa e) concernant les exportations et les transferts effectués durant la période indiquée dans la demande;

  • d) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, avant le 31 janvier, les renseignements mentionnés au sous-alinéa e)(ii) concernant les exportations et les transferts effectués durant l’année civile précédente;

  • e) conserver, pendant une période de six ans suivant la fin de l’année au cours de laquelle toute exportation ou transfert a été effectué, les renseignements suivants :

    • (i) le numéro d’article du Guide dans lequel sont décrites les marchandises ou les technologies,

    • (ii) le nom des marchandises ou des technologies et tout numéro de version utilisé pour les identifier,

    • (iii) la valeur approximative des marchandises ou des technologies exportées ou transférées et, dans le cas où les marchandises ou les technologies peuvent être quantifiées, la quantité exportée ou transférée,

    • (iv) pour les marchandises ou les technologies :

      • (A) les algorithmes cryptographiques et la taille des clés utilisées,

      • (B) une description de la fonction des algorithmes cryptographiques,

      • (C) une description de la manière dont les clés sont générées et gérées, si elle est connue,

    • (v) la date à laquelle a eu lieu l’exportation ou le transfert,

    • (vi) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel du consignataire.

  • DORS/2019-87, art. 7

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