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Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

Version de l'article 64 du 2021-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    substance à viscosité élevée

    substance à viscosité élevée Substance liquide nocive de catégorie X ou Y dont la viscosité est égale ou supérieure à 50 mPa·s à la température de déchargement. (high-viscosity substance)

    substance qui se solidifie

    substance qui se solidifie Substance liquide nocive qui, au moment du déchargement :

    • a) est à une température de moins de 5 °C au-dessus de son point de fusion, s’il s’agit d’une substance dont le point de fusion est inférieur à 15 °C;

    • b) est à une température de moins de 10 °C au-dessus de son point de fusion, s’il s’agit d’une substance dont le point de fusion est égal ou supérieur à 15 °C. (solidifying substance)

  • Note marginale :Méthodes — catégories Y et Z

    (2) Toute citerne de laquelle une substance liquide nocive de catégorie Y ou Z a été déchargée subit une opération de prélavage avant que le bâtiment ne quitte le port de déchargement dans les cas suivants :

    • a) la substance déchargée est une substance liquide nocive de catégorie Y qui est une substance à viscosité élevée ou qui est une substance qui se solidifie;

    • b) l’opération de déchargement n’est pas effectuée conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du bâtiment.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) la citerne déchargée sera rechargée avec la même substance ou une autre substance compatible avec celle-ci et elle ne sera ni lavée ni ballastée avant son chargement;

    • b) la citerne déchargée ne sera ni lavée ni ballastée en mer et le capitaine du bâtiment informe par écrit le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus près du bâtiment que la citerne subira une opération de prélavage dans un autre port et que ce dernier a confirmé par écrit qu’il possède une installation de réception disponible et adéquate à cette fin;

    • c) les résidus de cargaison seront évacués de la citerne par une méthode de ventilation.

  • DORS/2021-60, art. 8

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