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Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

Version de l'article 63 du 2021-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Méthodes — catégorie X

  •  (1) Toute citerne de laquelle une substance liquide nocive de catégorie X a été déchargée subit une opération de prélavage avant que le bâtiment ne quitte le port de déchargement, sauf si le bâtiment a reçu une dispense de l’opération de prélavage de la citerne.

  • Note marginale :Dispense

    (2) À la demande du capitaine du bâtiment, l’inspecteur de la sécurité maritime peut accorder la dispense s’il est convaincu que :

    • a) ou bien la citerne déchargée sera rechargée avec la même substance ou une autre substance compatible avec celle-ci et elle ne sera ni lavée ni ballastée avant son chargement;

    • b) ou bien la citerne déchargée ne sera ni lavée ni ballastée en mer et le capitaine du bâtiment a informé par écrit le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus près du bâtiment que la citerne subira une opération de prélavage dans un autre port et que ce dernier a confirmé par écrit qu’il possède une installation de réception disponible et adéquate à cette fin;

    • c) ou bien les résidus de cargaison seront évacués de la citerne par une méthode de ventilation.

  • Note marginale :Transfert de l’effluent

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), l’opération de prélavage de la citerne consiste à laver celle-ci et à transférer une partie de l’effluent dans une installation de réception pouvant le recevoir de manière sécuritaire pour l’environnement jusqu’à ce que la concentration de la substance qu’il contient soit descendue à 0,1 % en poids, puis à transférer le reste de l’effluent dans l’installation jusqu’à ce que la citerne soit vide.

  • Note marginale :Impossibilité

    (4) Lorsqu’il est impossible de mesurer la concentration de la substance pour faire en sorte qu’elle descende au niveau visé au paragraphe (3) sans entraîner de retards indus pour le bâtiment, l’opération de prélavage de la citerne consiste à laver celle-ci et à transférer l’effluent dans une installation de réception conformément au sous-alinéa 61b)(i).

  • Note marginale :Inspecteur de la sécurité maritime

    (5) L’opération de prélavage de la citerne est effectuée en présence d’un inspecteur de la sécurité maritime, lequel consigne les mentions appropriées dans le registre de la cargaison du bâtiment exigé par le paragraphe 79(1).

  • DORS/2021-60, art. 7

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