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Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)

Version de l'article 3 du 2016-12-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Non-application — utilisation

  •  (1) Le présent règlement, sauf les paragraphes (2) et (3), ne s’applique pas aux substances toxiques ni aux produits qui en contiennent qui sont destinés à être utilisés pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire.

  • Note marginale :Renseignements au ministre — plus de 10 g

    (2) Toute personne présente au ministre, au cours d’une année civile, les renseignements prévus à l’annexe 3 pour chaque substance toxique ou produit qui en contient qu’elle prévoit utiliser à l’une des fins visées au paragraphe (1) dès que possible avant d’utiliser plus de 10 g de la substance — seule ou dans un produit — au cours de l’année civile. Ces renseignements sont présentés une seule fois pour chaque substance ou produit dans une année civile.

  • Note marginale :Ajout d’une substance — annexe 2.1

    (3) Toute personne qui utilise une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2.1 à la date prévue à la colonne 2 pour cette substance ou un produit qui en contient à l’une des fins visées au paragraphe (1) présente au ministre les renseignements prévus à l’annexe 3, dans les soixante jours suivant cette date, si la quantité de la substance toxique utilisée — seule ou dans un produit — depuis le début de l’année civile en cours à cette date excède 10 g. Ces renseignements sont présentés une seule fois pour chaque substance ou produit dans une année civile.

  • DORS/2016-252, art. 1

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