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Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)

Version de l'article 15 du 2013-03-14 au 2016-12-22 :


Note marginale :Registres

  •  (1) La personne qui présente au ministre des renseignements en application du présent règlement conserve copie de ceux-ci et de l’attestation, ainsi que tout document à l’appui, y compris, s’il y a lieu, des données d’analyse, dans un registre pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur présentation.

  • Note marginale :Lieu de conservation

    (2) Les registres sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada dont le ministre a été avisé et où ils peuvent être examinés.


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