Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)
Note marginale :Certaines substances
12 Toute personne qui fabrique ou importe une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 2 ou un produit qui en contient, incidemment ou non, présente au ministre un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe 5 au plus tard le 31 mars suivant la fin de l’année civile durant laquelle la substance toxique ou le produit qui en contient a été fabriqué ou importé si, au cours de cette année :
a) la quantité totale annuelle de la substance toxique fabriquée ou importée était égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 2, le cas échéant;
b) la concentration moyenne pondérée annuelle de la substance toxique dans le produit importé était égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 3, le cas échéant;
c) la quantité totale annuelle de la substance toxique contenue dans un produit fabriqué ou importé et la concentration moyenne pondérée annuelle de la substance toxique dans le produit étaient toutes deux égales ou supérieures à celles prévues à la colonne 4, le cas échéant.
- DORS/2016-252, art. 9(F)
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