Règlement sur les prêts à l’habitation assurables
Note marginale :Prêt à ratio élevé
9 (1) Le présent règlement, dans sa version au 16 octobre 2016, continue de s’appliquer à un prêt à ratio élevé si, avant le 17 octobre 2016, selon le cas :
a) la Société a reçu une demande d’assurance de prêt à l’habitation à l’égard du prêt;
b) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur;
c) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.
Note marginale :Prêt à faible ratio
(2) Le présent règlement, dans sa version au 16 octobre 2016, continue de s’appliquer à un prêt à faible ratio lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) avant le 29 novembre 2016, selon le cas :
(i) la Société a reçu une demande d’assurance de prêt à l’habitation à l’égard du prêt,
(ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,
(iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt;
b) si la condition visée à l’alinéa a) est remplie à partir du 17 octobre 2016, le prêt est financé, selon le cas :
(i) au plus tard le 30 avril 2017,
(ii) au plus tard le 31 octobre 2017 dans le cas où il est démontré, documents à l’appui, que le financement devait avoir lieu au plus tard le 30 avril 2017, mais a été retardé en raison de circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l’emprunteur.
- DORS/2017-271, art. 3
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