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Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles

Version de l'article 6 du 2016-07-01 au 2017-12-06 :


Note marginale :Prêt à faible ratio

 Le prêt à faible ratio doit répondre aux critères suivants :

  • a) le contrat de prêt prévoit les échéances de paiements du principal et des intérêts de sorte que le principal impayé diminue conformément au tableau d’amortissement global convenu au moment de l’octroi du prêt, les paiements devant débuter à l’une des dates suivantes :

    • (i) la date où le prêt est financé,

    • (ii) la date de clôture de la convention d’achat-vente,

    • (iii) la date de fin des travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de l’immeuble résidentiel admissible;

  • b) si, au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente plus de 60 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, au moins un des emprunteurs ou des garants doit avoir un pointage de crédit d’au moins cinq cent quatre-vingts;

  • c) si le prêt fait partie d’un ensemble de prêts sur lequel sont directement fondés des titres négociables émis, ceux de ces titres émis après le 1er juillet 2016 doivent être garantis en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l’habitation;

  • d) si le prêt ne fait pas partie d’un ensemble de prêts sur lequel sont directement fondés des titres négociables émis :

    • (i) il est assuré de façon individuelle soit à la date où il est financé, soit à la date où une somme additionnelle est remise à l’emprunteur dans le cadre de son refinancement,

    • (ii) à une date donnée, pendant au moins un jour au cours des six mois précédents, il n’était pas assuré ou faisait partie d’un ensemble de prêts qui répond au critère prévu à l’alinéa c),

    • (iii) il a été en souffrance, il était assuré à ce moment et il l’est demeuré et, de ce fait, il ne peut faire partie d’un ensemble de prêts,

    • (iv) il appartient, aux fins d’assurance, à un portefeuille de prêts d’un assureur hypothécaire agréé et au moins 95 % de l’ensemble du portefeuille de prêts hypothécaires du prêteur assurés auprès de cet assureur répondent au critère prévu à l’alinéa c) ou aux sous-alinéas (ii) ou (iii).

  • DORS/2016-9, art. 2

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