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Règles de pratique et de procédure du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés

Version de l'article 14 du 2021-06-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Modes de dépôt

  •  (1) Le dépôt d’un document auprès du Conseil se fait au secrétaire :

    • a) soit par signification à personne;

    • b) soit par expédition par messagerie ou par courrier recommandé ou certifié;

    • c) soit par transmission électronique.

  • Note marginale :Dépôt de documents électroniques

    (2) Les documents déposés par voie électronique doivent respecter les exigences suivantes :

    • a) les versions papier et électronique des documents ont la même couverture, la même table des matières et la même pagination;

    • b) le nom de fichier, selon le cas :

      • (i) indique le nom du médicament breveté ou protégé ou, si l’audience ne se rapporte pas à un médicament breveté ou protégé particulier, le nom de la société, et le nom de la partie qui dépose le document, le titre et la date apparaissant sur le document,

      • (ii) est conforme aux autres exigences éventuellement établies par le secrétaire;

    • c) ils doivent être déposés en fichiers PDF (format de document portable) ou en tout autre format autorisé par le secrétaire.

  • Note marginale :Date de dépôt réputée

    (3) La date de réception inscrite sur un document par le secrétaire est réputée être celle à laquelle il a été déposé auprès de celui-ci.

  • Note marginale :Copies

    (4) Trois copies papier de tout document signifié par une partie doivent être déposées auprès du secrétaire. Si le document a été déposé par voie électronique, les trois copies doivent être déposées dans les quarante-huit heures de ce dépôt.

  • Note marginale :Confirmation de dépôt

    (5) Le secrétaire remet sur demande à la partie ou à toute personne intéressée qui dépose un document auprès du secrétaire une confirmation du dépôt.

  • Note marginale :Documents confidentiels

    (6) La mention « CONFIDENTIEL/CONFIDENTIAL » doit apparaître en évidence sur la couverture de tout document et sur les pages du document qui contiennent des renseignements confidentiels.

  • DORS/2021-117, art. 3(F)

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