Règles de pratique et de procédure du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- audience
audience S’entend notamment d’une conférence tenue en vertu des présentes règles. (hearing)
- conseiller juridique
conseiller juridique Tout membre du barreau d’une province. (counsel)
- intimé
intimé Le breveté ou l’ancien breveté à l’égard duquel le Conseil entend rendre une ordonnance en vertu de la Loi. (respondent)
- Loi
Loi La Loi sur les brevets. (Act)
- ministre intéressé
ministre intéressé Ministre fédéral ou provincial visé au paragraphe 86(2) de la Loi, selon le contexte. (concerned minister)
- partie
partie Selon le cas :
a) l’intimé;
b) le personnel du Conseil;
c) un ministre intéressé;
d) toute personne à qui l’autorisation d’intervenir a été accordée en vertu de la règle 20. (party)
- personne
personne Est assimilé à une personne l’entité ou l’organisme non doté de la personnalité morale. (person)
- président
président Le président du Conseil désigné en application du paragraphe 93(1) de la Loi. (Chairperson)
- secrétaire
secrétaire Le directeur du secrétariat du Conseil ou toute personne agissant en son nom. (Secretary)
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