Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs
DORS/2012-222
LOI SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS
Enregistrement 2012-10-05
Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs
C.P. 2012-1347 2012-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 76 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifsNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 16
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
action avec droit de vote
voting share
action avec droit de vote Action d’une personne morale comportant — quelle qu’en soit la catégorie — un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui perdure, soit de la réalisation d’une condition. (voting share)
apparenté
related party
apparenté À l’égard d’un RPAC, se dit à l’égard des personnes suivantes :
a) un dirigeant, un administrateur, un employé ou un membre du conseil d’administration de l’administrateur du RPAC;
b) la personne chargée de détenir ou d’investir l’actif du RPAC ou un dirigeant, un administrateur ou un employé de cette personne;
c) un participant du RPAC;
d) l’époux ou conjoint de fait ou l’enfant de toute personne visée à l’un des alinéas a) à c);
e) la personne morale contrôlée directement ou indirectement par une personne visée à l’un des alinéas a) à d);
f) l’entité dans laquelle une personne visée aux alinéas a) ou b), l’époux ou conjoint de fait ou l’enfant d’une telle personne a un intérêt de groupe financier;
g) l’entité qui a un intérêt de groupe financier dans l’administrateur du RPAC.
Sont exclus de la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes, ainsi que toute banque, société de fiducie ou autre institution financière qui détient l’actif du RPAC sans être l’administrateur du RPAC. (related party)
coûts
costs
coûts Ensemble des frais, prélèvements et autres dépenses réduisant le rendement des placements, à l’exception de ceux attribuables aux décisions prises par un participant à l’égard d’un RPAC. (costs)
enfant
child
enfant À l’égard d’une personne :
a) l’individu dont la personne est légalement le père ou la mère;
b) un individu qui est entièrement à la charge de la personne et dont celle-ci a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou les avait juste avant que cet individu ait atteint l’âge de 19 ans;
c) un enfant de l’époux ou conjoint de fait de la personne;
d) le conjoint d’un enfant de la personne. (child)
entité
entity
entité
a) Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou tout organisme ou association non doté de la personnalité morale;
b) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques, ou un organisme de l’un ou l’autre. (entity)
Loi
Act
Loi La Loi sur les régimes de pension agréés collectifs. (Act)
marché
marketplace
marché Selon le cas :
a) une bourse;
b) un système de cotation et de déclaration des transactions;
c) une entité, autre que celle visée aux a) et b), qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle établit, maintient ou offre un marché ou un mécanisme qui sert d’intermédiaire entre les acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dérivés,
(ii) elle regroupe les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dérivés,
(iii) elle utilise des méthodes éprouvées, non discrétionnaires, selon lesquelles les ordres interagissent et les acheteurs et les vendeurs qui passent des ordres s’entendent sur les conditions d’une transaction. (marketplace)
personne
person
personne Est assimilée à une personne l’entité. (person)
prêt
loan
prêt Sont assimilés au prêt le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et tout autre arrangement semblable pour obtenir des fonds ou du crédit. La présente définition ne vise pas les placements dans les valeurs mobilières, les acceptations, les endossements et autres mécanismes de garantie. (loan)
RPAC
PRPP
RPAC Régime de pension agréé collectif. (PRPP)
titre ou valeur mobilière
security
titre ou valeur mobilière
a) Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant;
b) dans le cas de toute autre entité, titre de participation ou titre de créance y afférents. (security)
titre de créance
debt obligation
titre de créance Tout document attestant l’existence d’une créance sur une entité et notamment une obligation, une débenture ou un billet. (debt obligation)
valeur marchande
market value
valeur marchande À l’égard d’un élément d’actif, le prix qui serait obtenu lors de sa vente ou de son achat sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une transaction équitable entre des parties sans lien de dépendance qui agissent prudemment, en toute liberté et en pleine connaissance de cause. (market value)
Dispositions générales
Note marginale :Détention indirecte
2 Pour l’application du présent règlement, les cas où l’administrateur du RPAC, pour le compte du RPAC, fait, détient ou acquiert indirectement un placement, détient ou acquiert indirectement un bien ou en est indirectement le propriétaire, ou prête indirectement des sommes comportent ceux où l’entité qui, effectivement, fait, détient ou acquiert le placement, détient ou acquiert le bien ou en est propriétaire, ou prête les sommes, est une caisse commune, un fonds commun, un fonds distinct ou un fonds en fiducie dans lesquels les fonds détenus dans le compte du participant ont été investis.
Note marginale :Contrôle
3 (1) Pour l’application du présent règlement :
a) a le contrôle d’une personne morale la personne ou l’administrateur d’un RPAC qui détient la propriété effective de titres de la personne morale lui conférant plus de 50 % des droits de vote dont l’exercice lui permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
b) a le contrôle d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception d’une société en commandite, la personne ou l’administrateur du RPAC qui en détient, à titre de véritable propriétaire, plus de 50 % des titres de participation et qui a la capacité d’en diriger tant les activités commerciales que les affaires internes;
c) a le contrôle d’une société en commandite le commandité;
d) a le contrôle d’une fiducie le fiduciaire.
Note marginale :Contrôle réputé
(2) Pour l’application du présent règlement, la personne ou l’administrateur du RPAC qui contrôle une entité contrôle toute autre entité contrôlée par celle-ci.
Note marginale :Groupe
4 Pour l’application du présent règlement, sont du même groupe les entités dont l’une est contrôlée par l’autre ou les entités qui sont contrôlées par la même personne.
Note marginale :Intérêt de groupe financier
5 Pour l’application du présent règlement, une personne ou l’administrateur d’un RPAC a un intérêt de groupe financier :
a) dans une entité non constituée en personne morale, si l’un ou l’autre ou une entité qu’il contrôle détient la propriété effective de plus de 25 % de l’ensemble des titres de participation de l’entité non constituée en personne morale;
b) dans une personne morale, si l’un ou l’autre ou une entité qu’il contrôle détient la propriété effective :
(i) soit d’un nombre total d’actions avec droit de vote de la personne morale comportant plus de 10 % des droits de vote attachés à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de celle-ci,
(ii) soit d’un nombre total d’actions de la personne morale représentant plus de 25 % de l’avoir des actionnaires de celle-ci.
Note marginale :Associé
6 Pour l’application du présent règlement, une personne ou l’administrateur d’un RPAC est associé, selon le cas :
a) à toute personne morale qu’il contrôle et à toutes les entités membres du groupe de cette personne morale;
b) à toute personne qui le contrôle;
c) à tout associé qui a un intérêt de groupe financier dans une société de personnes dans laquelle la personne ou l’administrateur du RPAC a un intérêt de groupe financier;
d) à toute fiducie ou succession dans laquelle il a un intérêt de groupe financier ou pour laquelle il agit comme fiduciaire ou assume des fonctions analogues;
e) à son époux ou conjoint de fait;
f) à ses frères, soeurs, enfants ou autres descendants ou à leur époux ou conjoint de fait.
Permis d’administrateur
Note marginale :Conditions réglementaires
7 Pour l’application du paragraphe 11(1) de la Loi, le surintendant peut, sur demande, délivrer un permis d’administrateur à toute personne morale qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle lui soumet un plan d’affaires quinquennal comportant les éléments suivants :
(i) les raisons pour lesquelles elle croit que les RPAC qu’elle prévoit administrer seront viables pendant toute la durée du plan,
(ii) le nombre de régimes qu’elle compte agréer à titre de RPAC,
(iii) une description de la façon dont elle entend remplir les exigences pour offrir un RPAC peu coûteux aux participants,
(iv) une évaluation des coûts, des frais, des prélèvements et des autres dépenses pouvant découler des décisions prises par un participant;
b) elle possède les ressources financières nécessaires pour gérer un RPAC;
c) elle a mis en place des moyens suffisants pour déterminer, gérer et contrôler les risques liés au RPAC;
d) elle possède les ressources matérielles pour gérer un RPAC;
e) ses dirigeants et ses administrateurs jouissant d’une bonne réputation, ayant fait preuve d’un comportement honnête, intègre et éthique dans toutes leurs activités professionnelles;
f) elle fournit au surintendant, à sa demande, tout autre document ou renseignement dont il a besoin pour vérifier le respect des exigences prévues aux alinéas b) à e).
Placements autorisés
Note marginale :Placements permis
8 (1) Tout RPAC prévoit que les fonds détenus dans le compte d’un participant sont placés :
a) conformément aux articles 9 à 14;
b) selon le cas :
(i) sous un nom qui indique clairement que le placement est détenu en fiducie pour le compte du RPAC, lequel placement est enregistré sous ce nom, s’il est de nature à être enregistré,
(ii) sous le nom d’une institution financière ou de son représentant, aux termes d’un accord ou d’une convention de fiducie conclue avec l’institution financière pour le compte du RPAC, lequel accord ou convention indique clairement que le placement est détenu pour le compte du RPAC,
(iii) sous le nom de Services de dépôt et de compensation CDS inc. ou de son représentant, aux termes d’un accord ou d’une convention de fiducie conclue avec une institution financière pour le compte du RPAC, lequel accord ou convention indique clairement que le placement est détenu pour le compte du RPAC.
Note marginale :Accord de fiducie
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’accord de fiducie précise qu’un placement effectué ou détenu pour le compte du RPAC aux termes de celui-ci ne doit jamais constituer un actif du fiduciaire ou de son représentant.
Note marginale :Total de 10 %
9 (1) L’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement, prêter ou effectuer des placements totalisant plus de 10 % de la valeur marchande des fonds détenus dans le compte d’un participant auprès des personnes suivantes :
a) une seule personne;
b) des personnes associées;
c) des personnes morales faisant partie du même groupe.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fonds détenus dans le compte du participant par une banque, une société de fiducie ou une autre institution financière si ces fonds sont entièrement assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, par Assuris ou par un organisme provincial analogue constitué pour fournir une assurance contre les risques de perte des dépôts auprès de sociétés de fiducie ou d’autres institutions financières.
Note marginale :Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements effectués :
a) dans des fonds distincts, des caisses communes ou des fonds communs qui satisfont aux exigences prévues aux articles 10 à 14;
b) dans un fonds général non réparti d’une personne autorisée à effectuer des transactions d’assurance-vie au Canada;
c) conformément aux articles 12 à 14 de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;
d) dans des titres ou des valeurs mobilières émis ou entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;
e) dans un fonds composé de titres hypothécaires entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;
f) dans un fonds dont la composition ressemble à celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché;
g) dans l’achat d’un contrat ou d’un accord dont le rendement est fondé sur un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché.
Note marginale :Droits de vote
10 (1) L’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement, investir l’actif du RPAC dans les titres d’une personne morale comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour élire les administrateurs de cette personne morale.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements effectués conformément aux articles 12 à 14 de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Définition — transaction
(3) Pour l’application des articles 11 à 13, transaction vise notamment :
a) tout placement dans des valeurs mobilières;
b) l’acquisition, notamment par cession, d’un prêt consenti par un tiers;
c) la constitution d’une sûreté sur des titres;
d) la modification, le renouvellement ou la prolongation d’une transaction antérieure.
Toutefois, ne sont pas visés par la présente définition le versement de paiements variables et le transfert ou le retrait de fonds dans le compte du participant.
Note marginale :Transactions entre apparentés
11 Pour l’application des articles 12 et 13 :
a) lorsque le RPAC, ou quiconque agit pour le compte de celui-ci, prend part à une transaction avec une personne dont l’administrateur, ou quiconque agit pour celui-ci, sait qu’elle deviendra apparentée au RPAC, cette personne est réputée y être apparentée en ce qui touche la transaction;
b) l’exécution d’une obligation liée à une transaction, y compris le paiement d’intérêts sur un prêt ou un dépôt, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une transaction distincte.
Note marginale :Interdictions — transactions entre apparentés
12 (1) Sous réserve des articles 13 et 14, l’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement :
a) prêter les fonds détenus dans le compte d’un participant à un apparenté ou les investir dans les valeurs mobilières de ce dernier;
b) prendre part à une transaction avec un apparenté pour le compte du RPAC.
Note marginale :Délai de douze mois
(2) Sous réserve des articles 13 et 14, l’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement, dans les douze mois suivant la date où une personne cesse d’être apparentée au RPAC :
a) prêter les fonds détenus dans le compte d’un participant à cette personne ou les investir dans les valeurs mobilières de celle-ci;
b) prendre part à une transaction avec cette personne pour le compte du RPAC.
Note marginale :Exception : services d’un apparenté
13 (1) L’administrateur d’un RPAC peut recourir aux services d’un apparenté pour l’administration et le fonctionnement d’un RPAC à des conditions au moins aussi favorables que celles — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui sont normales pour une transaction semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une transaction équitable entre des parties sans lien de dépendance qui agissent prudemment, en toute liberté et en pleine connaissance de cause.
Note marginale :Exception : valeurs mobilières d’un apparenté
(2) L’administrateur d’un RPAC peut investir dans les valeurs mobilières d’un apparenté si ces valeurs sont :
a) détenues dans une caisse commune, un fonds commun ou un fonds distinct qui satisfait aux exigences prévues aux articles 10 à 14 et qui est offert aux investisseurs autres que l’administrateur et les entités faisant partie de son groupe et dans lequel d’autres investisseurs ont des placements;
b) détenues dans un fonds dont la composition ressemble à celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché;
c) des titres émis ou entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes.
Note marginale :Exceptions
14 Les articles 9 à 13 ne s’appliquent pas :
a) aux placements dans une personne morale qui sont détenus par un RPAC ou pour son compte dans le cadre d’un arrangement — au sens du paragraphe 192(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions — de réorganisation ou de liquidation de la personne morale ou d’une convention de fusion de la personne morale avec une autre, s’ils doivent être échangés contre des actions ou des titres de créance;
b) aux éléments d’actif qui sont acquis par le RPAC ou pour son compte par l’effet de la réalisation d’une sûreté détenue par le RPAC ou pour son compte, et qui sont détenus pendant une période maximale de deux ans suivant la date de leur acquisition.
Choix de placement
Note marginale :Option de placement par défaut
15 L’option de placement par défaut prévue au paragraphe 23(3) de la Loi s’applique à l’égard du compte de tout participant n’ayant pas exercé le choix prévu au paragraphe 23(1) de la Loi dans les soixante jours suivant l’avis écrit prévu à l’alinéa 41(2)a) de la Loi.
Note marginale :Option de placement par défaut
16 (1) L’option de placement par défaut est la même pour tous les RPAC administrés par un même administrateur.
Note marginale :Caractéristiques de l’option de placement par défaut
(2) L’option prévoit :
a) un fonds équilibré;
b) un portefeuille de placements tenant compte de l’âge du participant.
Note marginale :Choix d’options de placement
17 L’administrateur d’un RPAC offre :
a) au plus six options de placement, dont l’option de placement par défaut;
b) les mêmes options de placement à tous les participants.
Note marginale :Abandon d’option de placement
18 (1) L’administrateur avise le participant par écrit dès que possible après que l’administrateur prenne connaissance de l’abandon d’une option de placement de celui-ci.
Note marginale :Option par défaut
(2) Si le participant ne choisit pas de nouvelle option de placement dans les soixante jours suivant l’avis, l’administrateur du RPAC place ses fonds dans une option semblable à l’option initiale ou dans l’option de placement par défaut.
Note marginale :Transfert de fonds
(3) Le transfert de fonds du compte du participant dans une nouvelle option de placement ne peut faire l’objet d’aucun frais, prélèvement ni autre dépense.
Incitatifs autorisés
Note marginale :Incitatifs autorisés
19 Un administrateur peut donner, offrir ou convenir de donner ou d’offrir à un employeur un incitatif pour l’amener à conclure un contrat avec lui en vue d’offrir un RPAC et l’employeur peut exiger, accepter, convenir ou offrir d’accepter de l’administrateur un incitatif pour conclure un contrat avec ce dernier à cette même fin, dans les cas suivants :
a) l’incitatif — sous forme d’un produit ou d’un service — est plus avantageux que ne l’aurait été ce même service ou produit sans la conclusion d’une entente de RPAC et l’avantage est le même pour tout employé admissible au RPAC;
b) s’agissant du transfert des actifs du RPAC géré par l’administrateur, une somme égale ou inférieure aux coûts liés au transfert dans le nouveau RPAC est consentie.
Régime peu coûteux
Note marginale :Critères
20 Les critères ci-après doivent servir à établir si un RPAC offert aux participants est peu coûteux :
a) les coûts sont égaux ou inférieurs à ceux des régimes à cotisations déterminées visant cinq cents personnes ou plus et offrant des choix de placements;
b) les coûts sont les mêmes pour tous les participants.
Taux de cotisation à 0 %
Note marginale :Condition
21 (1) Tout participant cotisant à un RPAC depuis plus de douze mois peut établir le taux de ses cotisations à 0 %.
Note marginale :Période
(2) Le taux de cotisation à 0 % peut être établi pour une période de trois à soixante mois et aucune limite n’est fixée quant au nombre de fois qu’il peut en être ainsi.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) Le participant présente par écrit à l’administrateur du RPAC l’avis prévu au paragraphe 45(2) de la Loi, comportant les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du participant et le nom de l’employeur;
b) la période pendant laquelle s’applique le taux de cotisation à 0 %.
Note marginale :Obligations de l’administrateur du RPAC
(4) L’administrateur du RPAC prend les mesures suivantes :
a) dans les soixante jours suivant l’avis donné à l’administrateur au titre du paragraphe 45(2) de la Loi :
(i) il transmet au participant une attestation de la date à laquelle les cotisations seront établies à 0 % et de celle à laquelle elles seront rétablies,
(ii) il s’assure que l’employeur établit le taux de cotisation à 0 %;
b) dans les quatre-vingt-dix jours précédant le rétablissement des cotisations, il transmet au participant un avis indiquant la date de la reprise des cotisations et leurs taux.
Droit à l’information
Note marginale :Renseignements à fournir
22 Pour l’application du sous-alinéa 57(1)a)(ii) de la Loi, le RPAC prévoit que tout participant et tout employeur participant doit recevoir les renseignements suivants :
a) sur un site Web ou, à la demande du participant, personnellement :
(i) une description de chaque option de placement offerte, notamment :
(A) l’objectif de placement,
(B) le type d’investissement et le niveau de risque associé à l’option,
(C) les dix placements les plus importants, selon leur valeur marchande,
(D) l’historique de rendement de l’option de placement,
(E) la mention précisant que l’historique de rendement de l’option n’est pas nécessairement un indice du rendement futur,
(F) une référence qui illustre le mieux l’option,
(G) le coût lié à l’option exprimé en pourcentage ou selon un montant déterminé,
(H) les cibles de répartition des actifs de l’option;
(ii) une description des options de transfert d’actifs offertes et des coûts liés à chacune de ces options,
(iii) une description des frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant;
b) sur demande du participant, les détails de toute transaction réalisée au cours d’une année dans le compte de celui-ci, y compris tous frais, prélèvements et autres dépenses.
Note marginale :Contenu du relevé
23 Pour l’application du sous-alinéa 57(1)b)(ii) de la Loi, les renseignements ci-après figurent au relevé transmis au participant :
a) l’option de placement du participant;
b) l’information sur le solde du compte, notamment le solde d’ouverture, les cotisations, la variation dans la valeur des placements — déduction faite des coûts — et le solde de fermeture, pour l’année;
c) un résumé de toute transaction effectuée dans l’année;
d) le nom et la description de l’indice de référence qui reflète le mieux le contenu de l’option de placement ainsi qu’une explication du choix de cet indice de référence;
e) l’historique de rendement de l’option de placement pour une, trois, cinq et dix années, comparativement à celui de l’indice de référence;
f) le niveau de risque que présente l’option de placement;
g) une déclaration selon laquelle l’historique de rendement de l’option de placement n’est pas nécessairement une indication de son rendement futur;
h) les coûts, exprimés en taux fixe ou en pourcentage;
i) les frais, les prélèvements et les autres dépenses découlant des décisions prises par le participant;
j) une indication des moyens d’obtenir les renseignements visés au présent article;
k) le taux de contribution du participant et celui de l’employeur, exprimés en pourcentage.
Note marginale :Renseignements sur l’état relatif au RPAC
24 Pour l’application du paragraphe 58(1) de la Loi, l’état relatif au RPAC contient les renseignements suivants :
a) la liste des options de placement, y compris l’option de placement par défaut dûment identifiée;
b) le rendement de chacune des options de placement;
c) les coûts liés à chacune des options de placement;
d) les frais, prélèvements et autres dépenses découlant des décisions prises par le participant;
e) une mention de la somme totale de l’actif du RPAC et de sa répartition dans chacune des options de placement;
f) une mention de l’actif de chacune des options et la liste du portefeuille de placements de chacune d’entre elles;
g) le taux de cotisation par défaut établi par l’administrateur du RPAC;
h) la liste des employeurs qui contribuent ou ont contribué au RPAC;
i) le nombre de participants du RPAC;
j) un rapport d’un vérificateur relativement à l’actif du RPAC;
k) une attestation de l’administrateur, ou de toute personne recueillant et déclarant les renseignements pour le compte de celui-ci, selon laquelle les renseignements transmis au surintendant sont véridiques.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
*25 Le présent règlement entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, chapitre 16 des Lois du Canada (2012).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement non en vigueur.]
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