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Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire

Version de l'article 2 du 2024-11-05 au 2024-11-26 :


 Lorsque des marchandises importées au titre de la présente licence doivent faire l’objet d’une déclaration en détail en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes, le résident du Canada inclut, au moment de la déclaration en détail ou au moment de la déclaration provisoire, si celle-ci est antérieure, la mention « LGI80 » ou « GIP80 » en la forme prévue à cet effet.

  • DORS/2024-214, art. 2

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