Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon
Note marginale :Application du paragraphe 3(1) — substitution de groupes
5 (1) Pour l’application du paragraphe 3(1), la personne responsable d’un groupe qui atteint la fin de sa vie utile au cours d’une année civile peut, sur présentation d’une demande au ministre, être autorisée à substituer au groupe en cause un autre groupe — ci-après le « groupe substitutif » — si les conditions ci-après sont remplies :
a) le groupe substitutif est un groupe existant;
b) le propriétaire du groupe en cause détient un titre de participation d’au moins 50 % dans ce groupe et dans le groupe substitutif;
c) le groupe en cause et le groupe substitutif sont situés dans la même province;
d) la capacité de production du groupe substitutif, au cours de l’année civile précédant celle où la demande est présentée, est égale ou supérieure à la capacité de production du groupe en cause au cours de la même année civile.
Note marginale :Date de présentation
(2) La demande est présentée au plus tôt le 1er janvier et au plus tard le 31 mai de l’année civile au cours de laquelle le groupe atteint la fin de sa vie utile.
Note marginale :Demande
(3) La demande comporte le numéro d’enregistrement du groupe substitutif et du groupe en cause ainsi que les renseignements établissant, documents à l’appui, que les conditions visées aux alinéas (1)b) à d) sont remplies.
Note marginale :Autorisation
(4) Le ministre autorise la substitution, dans les trente jours suivant la réception de la demande, si les conditions ci-après sont remplies :
a) le groupe substitutif n’est pas un groupe mis en arrêt aux termes du paragraphe 6(4);
b) le groupe substitutif n’entre pas en jeu dans une exemption accordée conformément au paragraphe 14(4);
c) il est convaincu que les conditions visées aux alinéas (1)a) à d) sont remplies.
Note marginale :Effet
(5) L’autorisation de la substitution entraîne l’application du paragraphe 3(1) à l’égard du groupe substitutif au lieu du groupe en cause visé au paragraphe (1) à compter de la plus éloignée des dates suivantes :
a) le 1er juillet 2015;
b) la date qui marque le début de l’année civile suivant celle où la demande est présentée.
Note marginale :Cessation d’effet
(6) La substitution prend fin à la plus rapprochée des années civiles ci-après et le paragraphe 3(1) s’applique alors à l’égard du groupe en cause visé au paragraphe (1) :
a) l’année civile qui suit la date à laquelle la personne responsable transmet un avis au ministre indiquant qu’elle ne souhaite plus se prévaloir de l’autorisation visée au paragraphe (4);
b) l’année civile qui suit la date à laquelle la condition visée à l’alinéa (1)b) n’est plus remplie;
c) l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la capacité de production du groupe en cause est supérieure à celle du groupe substitutif visé à l’alinéa (1)d);
d) l’année civile qui suit la fin de la vie utile du groupe substitutif;
e) l’année civile au cours de laquelle le groupe substitutif a produit de l’électricité thermique par suite de la combustion de combustibles fossiles autres que le charbon ou un mélange de charbon et d’autres combustibles.
- DORS/2012-167, art. 5
- DORS/2018-263, art. 4
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