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Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon

Version de l'article 4 du 2018-11-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Enregistrement

  •  (1) La personne responsable d’un groupe nouveau enregistre ce dernier en transmettant au ministre un rapport d’enregistrement comportant les renseignements figurant à l’annexe 1 au plus tard trente jours après la date de mise en service.

  • Note marginale :Numéro d’enregistrement

    (2) Sur réception du rapport d’enregistrement, le ministre assigne un numéro d’enregistrement au groupe et en informe la personne responsable.

  • Note marginale :Modification des renseignements

    (3) En cas de modification des renseignements fournis dans le rapport d’enregistrement, ou en cas de mise hors service du groupe, la personne responsable transmet au ministre, dans les trente jours qui suivent, un avis indiquant les nouveaux renseignements ou un avis mentionnant la mise hors service du groupe ainsi que la date de celle-ci, selon le cas.

  • DORS/2018-263, art. 3

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