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Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon

Version de l'article 24 du 2018-11-30 au 2024-11-26 :


Note marginale :Quantification fondée sur le pouvoir calorifique supérieur

  •  (1) La quantité d’émissions de CO2, exprimée en tonnes, qui est attribuable à la combustion d’un combustible visé au paragraphe (2) par un groupe au cours d’une année civile donnée peut être déterminée, conformément au paragraphe (4), à l’aide de la valeur du pouvoir calorifique supérieur applicable suivante :

    • a) la mesure du pouvoir calorifique supérieur déterminée conformément au paragraphe (6), dans le cas où elle est fournie par le fournisseur du combustible à la personne responsable ou, si elle ne l’est pas, celle ainsi déterminée par la personne responsable;

    • b) en l’absence de la mesure du pouvoir calorifique supérieur visée à l’alinéa a), le pouvoir calorifique supérieur par défaut mentionné à la colonne 2 de l’annexe 5 pour le combustible visé à la colonne 1 ou, à défaut, celui établi par un organisme reconnu à l’échelle internationale comme compétent pour établir des pouvoirs calorifiques supérieurs par défaut pour les combustibles.

  • Note marginale :Critères

    (2) Les combustibles visés sont les suivants :

    • a) un combustible brûlé par un groupe à l’égard duquel une exemption de l’application du paragraphe 3(1) a été accordée conformément au paragraphe 7(4);

    • b) chaque combustible visé à l’article 23 brûlé au cours de l’année civile à un taux inférieur à l’un ou l’autre des taux quotidiens moyens visés au paragraphe (3);

    • c) un combustible visé au tableau 4 de l’annexe 5;

    • d) un combustible brûlé par un groupe de réserve.

  • Note marginale :Taux quotidiens moyens

    (3) Les taux quotidiens moyens sont les suivants :

    • a) dans le cas des combustibles solides, 3 t/jour;

    • b) dans le cas des combustibles liquides, 1900 L/jour;

    • c) dans le cas des combustibles gazeux, 500 m3 normalisés/jour.

  • Note marginale :Quantité des émissions

    (4) La quantité des émissions est calculée selon la formule suivante :

    Q × HHV × EF × 0,001

    où :

    Q
    représente la quantité du combustible brûlé par le groupe au cours de l’année civile en cause, déterminée :
    • a) pour un combustible solide, de la même manière que la variable Mc de la formule prévue à l’alinéa 23(1)a), cette quantité étant exprimée en tonnes,

    • b) pour un combustible liquide, de la même manière que la variable Vc de la formule prévue à l’alinéa 23(1)b), cette quantité étant exprimée en kL,

    • c) pour un combustible gazeux, de la même manière que la variable Vc de la formule prévue à l’alinéa 23(1)c), cette quantité étant exprimée en m3 normalisés;

    HHV
    la valeur ci-après exprimée en GJ/tonne pour les combustibles solides, en GJ/kL pour les combustibles liquides et en GJ/m3 normalisés pour les combustibles gazeux :
    • a) dans le cas visé à l’alinéa (1)a), la moyenne pondérée du pouvoir calorifique supérieur de ce combustible, déterminée conformément au paragraphe (5), à partir des échantillons de combustibles prélevés conformément à l’article 27,

    • b) dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le pouvoir calorifique supérieur par défaut prévu à la colonne 2 de l’annexe 5 pour le combustible visé à la colonne 1 ou, en l’absence d’un tel pouvoir calorifique, celui établi par un organisme reconnu à l’échelle internationale comme compétent pour établir des pouvoirs calorifiques supérieurs par défaut pour les combustibles;

    EF
    le facteur d’émissions de CO2 par défaut prévu à la colonne 3 de l’annexe 5 pour le combustible visé à la colonne 1 ou, en l’absence d’un tel facteur, celui établi par un organisme reconnu à l’échelle internationale comme compétent pour établir des facteurs d’émissions par défaut pour les combustibles.
  • Note marginale :Moyenne pondérée

    (5) La moyenne pondérée du pouvoir calorifique supérieur du combustible est calculée conformément à la formule suivante :

    Pour déterminer la moyenne pondérée du pouvoir calorifique supérieur d’un combustible, on divise la somme des produits résultant de la multiplication de HHVi par Qi, dans le cas de chaque période d’échantillonnage « i », par la somme des valeurs de Qi pour chaque période d’échantillonnage « i ».

    où :

    HHVi
    représente le pouvoir calorifique supérieur de chaque échantillon ou échantillon composite, selon le cas, du combustible pour la ie période d’échantillonnage, déterminé conformément au paragraphe (6), dans le cas où il est fourni par le fournisseur du combustible à la personne responsable ou, s’il ne l’est pas, celui ainsi déterminé par la personne responsable;
    i
    le ie période d’échantillonnage visée à l’article 27, « i » équivalant au chiffre 1 à n et n équivalant au nombre de périodes d’échantillonnage;
    Qi
    la masse ou le volume, selon le cas, du combustible brûlé au cours de la ie période d’échantillonnage, exprimé :
    • a) pour un combustible solide, de la même façon que la variable Mc de la formule prévue à l’alinéa 23(1)a), et en tonnes,

    • b) pour un combustible liquide, de la même façon que la variable Vc de la formule prévue à l’alinéa 23(1)b), et en kL,

    • c) pour un combustible gazeux, de la même façon que la variable Vc de la formule prévue à l’alinéa 23(1)c), et en m3 normalisés.

  • Note marginale :Mesure du pouvoir calorifique supérieur

    (6) La mesure du pouvoir calorifique supérieur d’un combustible est déterminée :

    • a) dans le cas des combustibles solides suivants :

      • (i) charbon ou biomasse, conformément à la norme ASTM D5865-13 intitulée Standard Test Method for Gross Calorific Value of Coal and Coke,

      • (ii) dérivés de matières résiduaires, conformément à la norme ASTM D5865-13,

      • (iii) s’agissant d’autres combustibles solides, conformément à l’une ou l’autre des normes ou méthodes ci-après applicables au combustible en cause qui permet d’en mesurer le pouvoir calorifique supérieur :

        • (A) la norme ASTM applicable au type de combustible en cause,

        • (B) en l’absence d’une telle norme, toute méthode applicable qui est reconnue à l’échelle internationale,

    • b) dans le cas des combustibles liquides suivants : 

      • (i) huile et dérivés de matières résiduaires, conformément à l’une ou l’autre des normes suivantes :

        • (A) la norme ASTM D240-09 intitulée Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter,

        • (B) la norme ASTM D4809-09a intitulée Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter (Precision Method),

      • (ii) s’agissant d’autres combustibles liquides, conformément à l’une ou l’autre des normes ou méthodes ci-après applicables au combustible en cause qui permet d’en mesurer le pouvoir calorifique supérieur :

        • (A) la norme ASTM applicable au type de combustible en cause,

        • (B) en l’absence d’une norme ASTM, toute méthode applicable qui est reconnue à l’échelle internationale;

    • c) dans le cas des combustibles gazeux :

      • (i) conformément à l’une ou l’autre des normes ci-après applicables au combustible en cause :

        • (A) la norme ASTM D1826-94(2010) intitulée Standard Test Method for Calorific (Heating) Value of Gases in Natural Gas Range by Continuous Recording Calorimeter,

        • (B) la norme ASTM D3588-98(2003) intitulée Standard Practice for Calculating Heat Value, Compressibility Factor, and Relative Density of Gaseous Fuels,

        • (C) la norme ASTM D4891-89(2006) intitulée Standard Test Method for Heating Value of Gases in Natural Gas Range by Stoichiometric Combustion,

        • (D) la norme 2172-09 de la GPA intitulée Calculation of Gross Heating Value, Relative Density, Compressibility and Theoretical Hydrocarbon Liquid Content for Natural Gas Mixtures for Custody Transfer,

        • (E) la norme 2261-00 de la GPA intitulée Analysis for Natural Gas and Similar Gaseous Mixtures by Gas Chromatography,

      • (ii) à l’aide d’un instrument de mesure directe qui détermine le pouvoir calorifique supérieur du combustible en cause, mais s’il ne détermine que le pouvoir calorifique inférieur, celui-ci est converti en pouvoir calorifique supérieur.

  • DORS/2018-263, art. 11

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