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Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon

Version de l'article 19 du 2015-07-01 au 2018-11-29 :


Note marginale :Quantité

  •  (1) La quantité d’électricité visée à l’alinéa 3(2)a) est calculée conformément à la formule suivante :

    Gbrute – Gaux

    où :

    Gbrute
    représente la quantité brute d’électricité produite par ce groupe au cours de l’année civile, exprimée en GWh, mesurée aux bornes électriques de tous les générateurs du groupe à l’aide de compteurs qui répondent aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz;
    Gaux
    la quantité d’électricité, exprimée en GWh, utilisée par la centrale électrique où le groupe est situé pour le fonctionnement de l’infrastructure et de l’équipement, au cours de l’année civile en cause, attribuée à ce groupe pour la production d’électricité et la séparation de CO2, sauf la pressurisation de CO2, et déterminée selon une méthode d’attribution appropriée, à partir de données fournies à l’aide de compteurs qui répondent aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz.
  • Note marginale :Méthode d’attribution — années civiles subséquentes

    (2) Dès qu’une méthode d’attribution est utilisée pour déterminer la variable Gaux à l’égard d’une année civile, elle est utilisée pour les années civiles subséquentes, sauf si, au cours d’une de celles-ci :

    • a) un groupe qui se trouve à la centrale électrique cesse de produire de l’électricité ou un groupe nouveau y est ajouté;

    • b) un système de captage et de séquestration de carbone est intégré à un groupe qui se trouve à la centrale électrique.

  • Note marginale :Changement de méthode d’attribution

    (3) Dans le cas où l’un des alinéas (2)a) et b) s’applique au cours d’une année civile subséquente, la personne responsable utilise — pour la détermination de la variable Gaux à l’égard de cette année subséquente — la méthode d’attribution appropriée qui prend en considération le changement visé à l’alinéa en cause. Le paragraphe (2) s’applique à l’égard de cette méthode d’attribution et de cette année subséquente comme si elles étaient, respectivement, la méthode d’attribution et l’année civile visées à ce paragraphe.


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