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Règlement désignant les activités concrètes

Version de l'annexe du 2012-07-06 au 2013-10-23 :


ANNEXE(articles 2 à 4)Activités concrètes

Agence canadienne d’évaluation environnementale

  • 1 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans une réserve d’espèces sauvages ou un refuge d’oiseaux migrateurs :

    • a) d’une centrale électrique ou d’une ligne de transport d’électricité;

    • b) d’un barrage, d’une digue, d’un réservoir ou d’une autre structure de dérivation des eaux;

    • c) d’une installation pétrolière ou gazière ou d’un pipeline d’hydrocarbures;

    • d) d’une mine ou d’une usine;

    • e) d’une installation industrielle;

    • f) d’un canal ou d’une écluse;

    • g) d’un terminal maritime;

    • h) d’une ligne de chemin de fer ou d’une voie publique;

    • i) d’un aérodrome ou d’une piste;

    • j) d’une installation de gestion des déchets.

  • 2 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

    • a) d’une centrale électrique alimentée par un combustible fossile d’une capacité de production de 200 MW ou plus;

    • b) d’une centrale hydroélectrique d’une capacité de production de 200 MW ou plus.

  • 3 L’agrandissement :

    • a) d’une centrale électrique alimentée par un combustible fossile qui entraînerait une augmentation de la capacité de production d’au moins 50 % et d’au moins 200 MW;

    • b) d’une centrale hydroélectrique qui entraînerait une augmentation de la capacité de production d’au moins 50 % et d’au moins 200 MW.

  • 4 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une centrale électrique marémotrice d’une capacité de production de 5 MW ou plus, ou l’agrandissement d’une telle centrale qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de plus de 35 %.

  • 5 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, sur une nouvelle emprise, d’une ligne de transport d’électricité d’une tension de 345 kV ou plus et d’une longueur de 75 km ou plus.

  • 6 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’un barrage ou d’une digue qui entraîneraient la création d’un réservoir dont la superficie dépasserait la superficie moyenne annuelle du plan d’eau naturel de 1 500 hectares ou plus, ou l’agrandissement d’un barrage ou d’une digue qui entraînerait une augmentation de la superficie du réservoir de plus de 35 %.

  • 7 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une structure destinée à dériver 10 000 000 m3/an ou plus d’eau d’un plan d’eau naturel dans un autre, ou l’agrandissement d’une telle structure qui entraînerait une augmentation de la capacité de dérivation de plus de 35 %.

  • 8 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une installation destinée à extraire 200 000 m3/an ou plus d’eau souterraine, ou l’agrandissement d’une telle installation qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de plus de 35 %.

  • 9 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

    • a) d’une installation de traitement d’huile lourde ou de sables bitumineux d’une capacité de production de pétrole de plus de 10 000 m3/jour;

    • b) d’une mine de sables bitumineux dont la capacité de production de bitume est supérieure à 10 000 m3/jour.

  • 10 La construction, la mise sur pied et l’exploitation d’une installation de production de pétrole ou de gaz au large des côtes qui est située :

    • a) à l’extérieur des limites de toute zone d’étude établies dans l’une des évaluations environnementales suivantes :

      • (i) celle visant un projet de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée sous forme d’étude approfondie ou par une commission sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale,

      • (ii) celle visant une proposition de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée par une commission sous le régime du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement;

    • b) à l’intérieur des limites de toute zone d’étude établies dans toute évaluation environnementale mentionnée aux sous-alinéas a)(i) et (ii), mais qui n’est pas reliée par un pipeline d’hydrocarbures au large des côtes à une installation précédemment évaluée dans la zone d’étude.

  • 11 La désaffectation et la fermeture d’une installation de production de pétrole ou de gaz située au large des côtes, dans le cas où il est proposé d’en disposer ou de la fermer au large des côtes, ou d’en modifier la vocation sur place.

  • 12 L’agrandissement d’une installation de traitement d’huile lourde ou de sables bitumineux qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de pétrole de plus de 5 000 m3/jour et qui ferait passer la capacité de production totale de pétrole à plus de 10 000 m3/jour.

  • 13 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, ou l’agrandissement entraînant une augmentation de la capacité de production de plus de 35 % :

    • a) d’une raffinerie de pétrole, y compris une usine de valorisation d’huile lourde, d’une capacité d’admission de plus de 10 000 m3/jour;

    • b) d’une installation de production de produits pétroliers liquides, à partir du charbon, d’une capacité de production de plus de 2 000 m3/jour;

    • c) d’une installation de traitement de gaz sulfureux d’une capacité d’admission de soufre de plus de 2 000 t/jour;

    • d) d’une installation de liquéfaction, de stockage ou de regazéification de gaz naturel liquéfié d’une capacité de traitement de gaz naturel liquéfié de plus de 3 000 t/jour ou d’une capacité de stockage de gaz naturel liquéfié de plus de 50 000 t;

    • e) d’une installation de stockage de pétrole d’une capacité de plus de 500 000 m3;

    • f) d’une installation de stockage de gaz de pétrole liquéfié d’une capacité de plus de 100 000 m3.

  • 14 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

    • a) d’un pipeline d’hydrocarbures d’une longueur de plus de 75 km sur une nouvelle emprise;

    • b) d’un pipeline d’hydrocarbures au large des côtes, dont l’une des parties est située à l’extérieur des limites de toute zone d’étude établies dans l’une des évaluations environnementales suivantes :

      • i) celle visant un projet de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée sous forme d’étude approfondie ou par une commission sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale,

      • ii) celle visant une proposition de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée par une commission sous le régime du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement.

  • 15 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

    • a) d’une mine métallifère, autre qu’une mine d’or, d’une capacité de production de minerai de 3 000 t/jour ou plus;

    • b) d’une usine métallurgique d’une capacité d’admission de minerai de 4 000 t/jour ou plus;

    • c) d’une mine d’or, autre qu’un placer, d’une capacité de production de minerai de 600 t/jour ou plus;

    • d) d’une mine de charbon d’une capacité de production de charbon de 3 000 t/jour ou plus;

    • e) d’une mine de potasse d’une capacité de production de chlorure de potassium de 1 000 000 t/an ou plus.

  • 16 L’agrandissement :

    • a) d’une mine métallifère existante, autre qu’une mine d’or, qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de minerai de 50 % ou plus ou de 1 500 t/jour ou plus, si l’augmentation faisait passer la capacité de production totale de minerai à 3 000 t/jour ou plus;

    • b) d’une usine métallurgique existante qui entraînerait une augmentation de la capacité d’admission de minerai de 50 % ou plus ou de 2 000 t/jour ou plus, si l’augmentation faisait passer la capacité d’admission totale de minerai à 4 000 t/jour ou plus;

    • c) d’une mine d’or existante, autre qu’un placer, qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de minerai de 50 % ou plus ou de 300 t/jour ou plus, si l’augmentation faisait passer la capacité de production totale de minerai à 600 t/jour ou plus;

    • d) d’une mine de charbon existante qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de charbon de 50 % ou plus ou de 1 500 t/jour ou plus, si l’augmentation faisait passer la capacité de production totale de charbon à 3 000 t/jour ou plus;

    • e) d’une mine de potasse existante qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de chlorure de potassium de 50 % ou plus ou de 500 000 t/an ou plus, si l’augmentation faisait passer la capacité de production totale de chlorure de potassium à 1 000 000 t/an ou plus.

  • 17 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, ou l’agrandissement qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de plus de 35 % :

    • a) d’une mine d’amiante;

    • b) d’une mine de sel d’une capacité de production de saumure de 4 000 t/jour ou plus;

    • c) d’une mine de sel souterraine d’une capacité de production de 20 000 t/jour ou plus;

    • d) d’une mine de graphite d’une capacité de production de 1 500 t/jour ou plus;

    • e) d’une mine de gypse d’une capacité de production de 4 000 t/jour ou plus;

    • f) d’une mine de magnésite d’une capacité de production de 1 500 t/jour ou plus;

    • g) d’une mine de pierre à chaux d’une capacité de production de 12 000 t/jour ou plus;

    • h) d’une mine d’argile d’une capacité de production de 20 000 t/jour ou plus;

    • i) d’une carrière de pierre, de gravier ou de sable d’une capacité de production de 1 000 000 t/an ou plus;

    • j) d’une mine métallifère située au large des côtes ou sur le fond marin.

  • 18 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une fabrique de pâtes ou d’une fabrique de pâtes et papiers.

  • 19 L’agrandissement d’une fabrique de pâtes ou d’une fabrique de pâtes et papiers qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de plus de 35 % et de plus de 100 t/jour.

  • 20 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture ou l’agrandissement entraînant une augmentation de la capacité de production de plus de 35 % :

    • a) d’une installation de production d’acier primaire d’une capacité de production de métal de 5 000 t/jour ou plus;

    • b) d’une installation industrielle de production commerciale de métaux non ferreux ou de métaux légers par traitement pyrométallurgique ou traitement électrométallurgique à haute température;

    • c) d’une fonderie de métaux non ferreux située au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest;

    • d) d’une installation de fabrication de produits chimiques d’une capacité de production de 250 000 t/an ou plus;

    • e) d’une installation de fabrication de produits pharmaceutiques d’une capacité de production de 200 t/an ou plus;

    • f) d’une installation de fabrication de produits du bois traités sous pression avec des produits chimiques d’une capacité de production de 50 000 m3/an ou plus;

    • g) d’une installation de fabrication de contreplaqué ou de panneaux de particules d’une capacité de production de 100 000 m3/an ou plus;

    • h) d’une installation de production de fibres minérales naturelles inhalables;

    • i) d’une tannerie d’une capacité de production de 500 000 m2/an ou plus;

    • j) d’une installation de fabrication de textiles primaires d’une capacité de production de 50 000 t/an ou plus;

    • k) d’une usine de fabrication d’explosifs chimiques faisant appel à des procédés chimiques;

    • l) d’une installation de fabrication d’accumulateurs au plomb.

  • 21 La construction et l’exploitation, à l’extérieur d’une base militaire existante, d’une base ou station militaire.

  • 22 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, à l’extérieur d’une base militaire existante, d’un secteur d’entraînement, d’un champ de tir ou d’un centre d’essai et d’expérimentation pour l’entraînement militaire ou l’essai d’armes.

  • 23 L’agrandissement d’une base ou d’une station militaire qui entraînerait une augmentation de plus de 25 % de la superficie de la base ou de la station, ou une augmentation de plus de 25 % de la surface de plancher cumulative des bâtiments existants situés sur la base ou la station.

  • 24 La désaffectation et la fermeture d’une base ou d’une station militaire.

  • 25 L’essai d’armes effectué pendant plus de cinq jours au cours d’une année civile dans toute zone, autre qu’un secteur d’entraînement, un champ de tir ou un centre d’essai et d’expérimentation établi pour la mise à l’essai d’armes avant le 7 octobre 1994 par le ministre de la Défense nationale ou sous son autorité.

  • 26 Les vols à basse altitude au moyen d’avions à réaction militaires à voilure fixe, pour des programmes d’entraînement, lorsque les vols se déroulent à une altitude inférieure à 330 m au-dessus du niveau du sol sur des routes ou dans des zones qui ne sont pas établies comme routes ou zones réservées à l’entraînement au vol à basse altitude avant le 7 octobre 1994 par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense, ou sous son autorité, lorsque les vols se déroulent pendant plus de cent cinquante jours au cours d’une année civile.

  • 27 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

    • a) d’un canal, ou de toute écluse ou structure connexe pour contrôler le niveau d’eau du canal;

    • b) d’une écluse ou d’une structure connexe pour contrôler le niveau d’eau dans des voies navigables existantes;

    • c) d’un terminal maritime conçu pour recevoir des navires de plus de 25 000 TPL, sauf s’il est situé sur des terres qui sont utilisées de façon courante comme terminal maritime et qui l’ont été par le passé ou que destine à une telle utilisation un plan d’utilisation des terres ayant fait l’objet de consultations publiques.

  • 28 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

    • a) d’une ligne de chemin de fer d’une longueur de plus de 32 km sur une nouvelle emprise;

    • b) d’une voie publique utilisable en toute saison d’une longueur de plus de 50 km située sur une nouvelle emprise ou menant à une collectivité n’ayant pas accès à une telle voie publique;

    • c) d’une ligne de chemin de fer conçue pour des trains dont la vitesse moyenne est de plus de 200 km/h.

  • 29 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

    • a) d’un aérodrome situé à l’intérieur de la zone bâtie d’une ville;

    • b) d’un aéroport;

    • c) d’une piste utilisable en toute saison d’une longueur de 1 500 m ou plus.

  • 30 Le prolongement de 1 500 m ou plus d’une piste utilisable en toute saison.

  • 31 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une installation utilisée exclusivement pour le traitement, l’incinération, l’élimination ou le recyclage de déchets dangereux, ou l’agrandissement d’une telle installation qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de plus de 35 %.

Commission canadienne de sûreté nucléaire

  • 32 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, ou l’agrandissement qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de plus de 35 % :

    • a) d’une mine d’uranium, d’une usine de concentration d’uranium ou d’un système de gestion des déchets, sur un site à l’extérieur des limites d’une mine d’uranium ou d’une usine de concentration d’uranium agréées existantes;

    • b) d’une mine d’uranium, d’une usine de concentration d’uranium ou d’un système de gestion des déchets, sur un site à l’intérieur des limites d’une mine d’uranium ou d’une usine de concentration d’uranium agréées existantes, si l’activité met en cause des procédés d’extraction de l’uranium ou de gestion des résidus d’uranium qui ne sont pas autorisés par la licence existante;

    • c) d’une installation nucléaire de catégorie IB destinée au raffinage ou à la conversion d’uranium et ayant une capacité de production de plus de 100 t/an;

    • d) d’une installation nucléaire de catégorie IA qui est un réacteur à fission nucléaire d’une capacité de production de plus de 25 MW (énergie thermique);

    • e) d’une installation nucléaire de catégorie IB qui est une usine produisant du deutérium ou des composés du deutérium à l’aide d’hydrogène sulfuré et qui a une capacité de production de plus de 10 t/an;

    • f) d’une installation nucléaire de catégorie IB qui est une installation de traitement du combustible nucléaire irradié d’une capacité d’admission de combustible nucléaire irradié de plus de 100 t/an;

    • g) d’une installation nucléaire de catégorie IB qui est située sur un site à l’extérieur des limites d’une installation nucléaire agréée existante et qui est destinée, selon le cas :

      • (i) au stockage du combustible nucléaire irradié, si elle a une capacité de stockage de combustible nucléaire irradié de plus de 500 t,

      • (ii) au traitement ou au stockage de déchets radioactifs autres que le combustible nucléaire irradié si, selon le cas :

        • A) l’activité du traitement effectif des matières radioactives d’une période radioactive supérieure à un an correspond à plus de 1 PBq/an (1015 Bq/an),

        • B) l’activité du stock de matières radioactives d’une période radioactive supérieure à un an correspond à plus de 1 PBq (1015Bq),

      • (iii) à la disposition de substances nucléaires radioactives.

  • 33 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans une réserve d’espèces sauvages ou un refuge d’oiseaux migrateurs :

    • a) d’une mine ou d’une usine;

    • b) d’une installation nucléaire;

    • c) d’une installation de gestion des déchets.

Office national de l’énergie

  • 34 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, sur une nouvelle emprise, d’une ligne de transport d’électricité d’une tension de 345 kV ou plus et d’une longueur de 75 km ou plus.

  • 35 La construction, l’exploitation et la mise sur pied d’une installation de production de pétrole ou de gaz au large des côtes qui est située :

    • a) à l’extérieur des limites de toute zone d’étude établies dans l’une des évaluations environnementales suivantes :

      • (i) celle visant un projet de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée sous forme d’étude approfondie ou par une commission sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale,

      • (ii) celle visant une proposition de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée par une commission sous le régime du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement;

    • b) à l’intérieur des limites de toute zone d’étude établies dans toute évaluation environnementale mentionnée aux sous-alinéas a)(i) et (ii), mais qui n’est pas reliée par un pipeline d’hydrocarbures au large des côtes à une installation précédemment évaluée dans la zone d’étude.

  • 36 La désaffectation et la fermeture d’une installation de production de pétrole ou de gaz située au large des côtes, dans le cas où il est proposé d’en disposer ou de la fermer au large des côtes, ou d’en modifier la vocation sur place.

  • 37 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, ou l’agrandissement entraînant une augmentation de la capacité de production de plus de 35 % :

    • a) d’une installation de traitement de gaz sulfureux d’une capacité d’admission de soufre de plus de 2 000 t/jour;

    • b) d’une installation de stockage de pétrole d’une capacité de plus de 500 000 m3.

  • 38 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

    • a) d’un pipeline d’hydrocarbures d’une longueur de plus de 75 km sur une nouvelle emprise;

    • b) d’un pipeline d’hydrocarbures au large des côtes, dont l’une des parties est située à l’extérieur des limites de toute zone d’étude établies dans l’une des évaluations environnementales suivantes :

      • (i) celle visant un projet de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée sous forme d’étude approfondie ou par une commission sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale,

      • (ii) celle visant une proposition de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée par une commission sous le régime du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement.

  • 39 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans une réserve d’espèces sauvages ou un refuge d’oiseaux migrateurs :

    • a) d’une ligne de transport d’électricité;

    • b) d’une installation pétrolière ou gazière ou d’un pipeline d’hydrocarbures.


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