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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'annexe du 2024-05-27 au 2024-10-30 :


ANNEXE 1(article 1)

Agents d’autorisation

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
ProvincePropriétaire du système d’assainissementPoste
1OntarioSa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province d’Ontario, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Ontario
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Ontario un accord pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour l’Ontario;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Ontario un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour l’Ontario;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada

2QuébecSa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de Québec, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale au Québec
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Québec un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Québec;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Québec un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Québec;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada

3Nouvelle-ÉcosseSa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de la Nouvelle-Écosse, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Nouvelle-Écosse
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Nouvelle-Écosse un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour la Nouvelle-Écosse;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Nouvelle-Écosse un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour la Nouvelle-Écosse;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada

4Nouveau-BrunswickSa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale au Nouveau-Brunswick
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Nouveau-Brunswick un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Nouveau-Brunswick;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Nouveau-Brunswick un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Nouveau-Brunswick;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada

5ManitobaSa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province du Manitoba, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale au Manitoba
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Manitoba un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Manitoba;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Manitoba un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Manitoba;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada

6Colombie-BritanniqueSa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de la Colombie-Britannique, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Colombie-Britannique
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour la Colombie-Britannique;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour la Colombie-Britannique;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada

7Île-du-Prince-ÉdouardSa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale à l’Île-du-Prince-Édouard
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Île-du-Prince-Édouard un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour l’Île-du-Prince-Édouard;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Île-du-Prince-Édouard un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour l’Île-du-Prince-Édouard;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada

8SaskatchewanSa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Saskatchewan
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Saskatchewan un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour la Saskatchewan;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Saskatchewan un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour la Saskatchewan;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada

9AlbertaSa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province d’Alberta, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Alberta
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui d’Alberta un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour l’Alberta;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui d’Alberta un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour l’Alberta;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada

10Terre-Neuve-et-LabradorSa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale à Terre-Neuve-et-Labrador
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de Terre-Neuve-et-Labrador un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour Terre-Neuve-et-Labrador;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de Terre-Neuve-et-Labrador un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour Terre-Neuve-et-Labrador;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada

11YukonSa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

ministère de l’Environnement du Canada

Gouvernement du Yukon, tout autre organisme territorial ou municipalité ou autre autorité locale au Yukon
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Yukon un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Yukon;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada

Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Yukon un accord écrit pour l’application du présent règlement et publié dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est désigné comme étant celui de la personne habilitée à agir comme agent d’autorisation pour le Yukon;

  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usées, ministère de l’Environnement du Canada

  • DORS/2024-97, art. 42

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