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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 7 du 2024-05-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Volume journalier moyen rejeté annuellement

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement détermine le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final pour chaque année civile :

    • a) en déterminant, conformément au paragraphe (2), pour chaque jour de l’année civile en cause au cours duquel un effluent a été rejeté, le volume d’effluent rejeté à partir de chacun de ses points, exprimé en m3;

    • b) en additionnant les volumes journaliers d’effluent de tous les points de rejet final visés à l’alinéa a);

    • c) en divisant la somme obtenue par le nombre de jours compris dans cette année civile.

  • Note marginale :Volume journalier

    (2) Le volume d’effluent rejeté pour chaque jour visé à l’alinéa (1)a) est déterminé :

    • a) s’agissant d’un système d’assainissement intermittent :

      • (i) au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’article 9, lequel fournit :

        • (A) soit une mesure en continu du volume de l’affluent, ou de l’effluent rejeté à partir du point de rejet final, au cours de ce jour,

        • (B) soit une mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté à partir de laquelle une estimation du volume journalier peut être effectuée,

      • (ii) au moyen d’une méthode d’estimation conforme au paragraphe (4);

    • b) s’agissant d’un système d’assainissement en continu :

      • (i) au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’article 9, lequel fournit :

        • (A) soit une mesure en continu du volume de l’affluent, ou de l’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de ce jour, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente dépassait 2 500 m3,

        • (B) soit une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent rejeté au cours de ce jour, ou une mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté, à partir de laquelle le volume journalier peut être estimé, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédente était égal ou inférieur à 2 500 m3,

      • (ii) au moyen d’une méthode d’estimation conforme au paragraphe (4) si le système d’assainissement en continu  :

        • (A) d’une part, est visé par une autorisation transitoire délivrée en vertu du paragraphe 26(1),

        • (B) d’autre part, a rejeté à partir de tous les points de rejet final un volume journalier moyen d’effluent inférieur à 2 500 m3 au cours de l’année civile précédente.

  • Note marginale :Estimation du volume journalier fondée sur la mesure du débit

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si le propriétaire ou l’opérateur estime le volume journalier d’effluent rejeté à partir du point de rejet final selon la mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent visé aux divisions (2)a)(i)(B) ou b)(i)(B), l’estimation est effectuée de la façon suivante :

    • a) le débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté à partir du point de rejet final est mesuré selon une unité choisie de volume par une unité choisie de temps;

    • b) le volume est calculé à partir de ce débit selon la durée du rejet effectué au cours de ce jour et est converti en m3, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Méthode d’estimation

    (4) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement qui a établi une méthode d’estimation du volume d’effluent veille à ce qu’elle soit conforme aux pratiques d’ingénierie généralement reconnues et l’utilise pour estimer le volume journalier d’effluent rejeté au point de rejet final selon une marge d’erreur de ± 15 %.

  • DORS/2024-97, art. 5

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