Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
Note marginale :Volume journalier moyen rejeté annuellement
7 (1) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement détermine le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final pour chaque année civile :
a) en déterminant, conformément au paragraphe (2), pour chaque jour de l’année civile en cause au cours duquel un effluent a été rejeté, le volume d’effluent rejeté à partir de chacun de ses points, exprimé en m3;
b) en additionnant les volumes journaliers d’effluent de tous les points de rejet final visés à l’alinéa a);
c) en divisant la somme obtenue par le nombre de jours compris dans cette année civile.
Note marginale :Volume journalier
(2) Le volume d’effluent rejeté pour chaque jour visé à l’alinéa (1)a) est déterminé :
a) s’agissant d’un système d’assainissement intermittent :
(i) au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’article 9, lequel fournit :
(A) soit une mesure en continu du volume de l’affluent, ou de l’effluent rejeté à partir du point de rejet final, au cours de ce jour,
(B) soit une mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté à partir de laquelle une estimation du volume journalier peut être effectuée,
(ii) au moyen d’une méthode d’estimation conforme au paragraphe (4);
b) s’agissant d’un système d’assainissement en continu :
(i) au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’article 9, lequel fournit :
(A) soit une mesure en continu du volume de l’affluent, ou de l’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de ce jour, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente dépassait 2 500 m3,
(B) soit une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent rejeté au cours de ce jour, ou une mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté, à partir de laquelle le volume journalier peut être estimé, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédente était égal ou inférieur à 2 500 m3,
(ii) au moyen d’une méthode d’estimation conforme au paragraphe (4) si le système d’assainissement en continu :
(A) d’une part, est visé par une autorisation transitoire délivrée en vertu du paragraphe 26(1),
(B) d’autre part, a rejeté à partir de tous les points de rejet final un volume journalier moyen d’effluent inférieur à 2 500 m3 au cours de l’année civile précédente.
Note marginale :Estimation du volume journalier fondée sur la mesure du débit
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si le propriétaire ou l’opérateur estime le volume journalier d’effluent rejeté à partir du point de rejet final selon la mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent visé aux divisions (2)a)(i)(B) ou b)(i)(B), l’estimation est effectuée de la façon suivante :
a) le débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté à partir du point de rejet final est mesuré selon une unité choisie de volume par une unité choisie de temps;
b) le volume est calculé à partir de ce débit selon la durée du rejet effectué au cours de ce jour et est converti en m3, s’il y a lieu.
Note marginale :Méthode d’estimation
(4) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement qui a établi une méthode d’estimation du volume d’effluent veille à ce qu’elle soit conforme aux pratiques d’ingénierie généralement reconnues et l’utilise pour estimer le volume journalier d’effluent rejeté au point de rejet final selon une marge d’erreur de ± 15 %.
- DORS/2024-97, art. 5
- Date de modification :