Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
Note marginale :Renseignements corrigés
47 (1) Si le titulaire d’une autorisation temporaire constate une erreur dans les renseignements fournis dans la demande, il transmet sans délai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de cette erreur, ainsi que toute correction apportée, et l’attestation visée à l’alinéa 44(1)i) corrigée.
Note marginale :Autorisation corrigée
(2) Sur réception de l’avis et des renseignements corrigés, l’agent d’autorisation peut seulement délivrer une autorisation temporaire de dérivation corrigée si :
a) la catégorie de dérivation corrigée, déterminée conformément aux articles 43.2 à 43.4 demeure la même que celle sur laquelle la demande initiale est fondée;
b) la catégorie de dérivation corrigée, déterminée conformément aux articles 43.2 à 43.4, change à la suite des corrections, et les renseignements additionnels requis dans la demande sous la catégorie de dérivation corrigée sont fournis.
Note marginale :Révocation
(3) L’agent d’autorisation peut révoquer l’autorisation temporaire de dérivation si :
a) les renseignements fournit dans la demande visés aux paragraphes 44(1) à (3), le cas échéant, sont faux ou trompeurs sur un point important;
b) durant la période d’autorisation, le titulaire a omis de se conformer aux conditions prévues à l’article 45.1 ou à toutes exigences prévues au paragraphe 45.2(1);
c) de nouveaux renseignements indiquent qu’un rejet visé par l’autorisation temporaire de dérivation a eu ou aura vraisemblablement des effets plus nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson que les pires effets prévus au moment de la délivrance de l’autorisation.
Note marginale :Observations
(4) L’agent d’autorisation ne peut toutefois pas révoquer l’autorisation temporaire sans avoir, à la fois :
a) avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation projetée;
b) donné la possibilité au titulaire de présenter des observations écrites au sujet de la révocation projetée.
- DORS/2024-97, art. 40
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