Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
Note marginale :Renseignements corrigés
47 (1) Si une erreur est constatée dans les renseignements fournis dans la demande, le propriétaire ou l’exploitant transmet sans délai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de l’erreur et fournit les renseignements corrigés accompagnés de l’attestation visée à l’alinéa 44i) relative à la demande corrigée.
Note marginale :Autorisation corrigée
(2) Sur réception de l’avis et des renseignements corrigés — qui, s’ils avaient été fournis au moment de la demande, auraient modifié la portée des renseignements visés à l’article 46 contenus dans l’autorisation temporaire de dérivation — l’agent d’autorisation délivre une autorisation corrigée comme si la demande avait été fournie conformément à l’article 44 avec les renseignements corrigés.
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