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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 45.1 du 2026-06-04 au 2026-06-14 :


Note marginale :Rejets autorisés

 Le titulaire d’une autorisation temporaire de dérivation à l’égard d’un système d’assainissement est autorisé à rejeter un effluent contenant toute substance nocive désignée à l’article 5 si, à la fois :

  • a) les conditions énoncées dans l’autorisation sont respectées, notamment en ce qui concerne :

    • (i) la latitude et la longitude de tout point de rejet final ou point de débordement d’où l’effluent est rejeté,

    • (ii) la période d’autorisation,

    • (iii) la durée et le volume maximaux des rejets;

  • b) les mesures d’atténuation et de suivi visées aux alinéas 44(1)h.1) et h.2) et au sous-alinéa 44(2)b)(iv), le cas échéant, sont mises en œuvre.

  • DORS/2024-97, art. 38
  • DORS/2026-107, art. 23

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