Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
Version de l'article 45.1 du 2026-06-04 au 2026-06-14 :
Note marginale :Rejets autorisés
45.1 Le titulaire d’une autorisation temporaire de dérivation à l’égard d’un système d’assainissement est autorisé à rejeter un effluent contenant toute substance nocive désignée à l’article 5 si, à la fois :
a) les conditions énoncées dans l’autorisation sont respectées, notamment en ce qui concerne :
(i) la latitude et la longitude de tout point de rejet final ou point de débordement d’où l’effluent est rejeté,
(ii) la période d’autorisation,
(iii) la durée et le volume maximaux des rejets;
b) les mesures d’atténuation et de suivi visées aux alinéas 44(1)h.1) et h.2) et au sous-alinéa 44(2)b)(iv), le cas échéant, sont mises en œuvre.
- DORS/2024-97, art. 38
- DORS/2026-107, art. 23
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