Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
Note marginale :Regroupement de systèmes d’assainissement
4 (1) Dans le cas du regroupement projeté, par leur propriétaire, en un ou plusieurs systèmes d’assainissement fusionnés (ci-après appelé « système projeté ») d’au moins dix systèmes d’assainissement qui ne traitent pas les eaux usées de façon à lui permettre de rejeter à partir de chacun des points de rejet final un effluent satisfaisant aux conditions prévues aux alinéas 6(1)a) ou b) (chaque système étant ci-après appelé « système existant »), les systèmes existants qui composent chaque système projeté sont, sur réception par l’agent d’autorisation du plan de regroupement visé au paragraphe (3), réputés être un seul système d’assainissement (ci-après appelé « système fictif »).
Note marginale :Point de rejet final
(2) Le point de rejet final du système fictif est réputé être celui du système existant — parmi ceux qui le composent — à l’égard duquel le nombre de points alloués selon le tableau de l’annexe 2 est le plus élevé.
Note marginale :Plan de regroupement
(3) Le plan de regroupement comporte les renseignements suivants :
a) une description des modifications à apporter à chacun des systèmes existants de manière que l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système projeté ne présente pas de létalité aiguë et satisfasse aux conditions visées aux alinéas 6(1)a) et b) ainsi qu’un échéancier pour la réalisation de ce plan;
b) une mention du point de rejet final de chacun des systèmes existants qui, selon le plan, seront éliminés et les renseignements visés au sous-alinéa 18(1)e) à l’égard de chacun de ces points;
c) les renseignements visés aux alinéas 18(1)f) et g) à l’égard, respectivement, du point de rejet final et des points de débordement du système projeté.
- Date de modification :