Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
Version de l'article 38 du 2015-01-01 au 2024-05-26 :
Note marginale :Exigences générales
38 Le titulaire d’une autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé à l’égard d’un système d’assainissement est tenu, durant la période d’autorisation :
a) de se conformer aux articles 7 à 10, 12 à 14, 16 à 22 et 48;
b) de déterminer, ou faire déterminer, à l’égard de chaque échantillon prélevé conformément aux paragraphes 10(1), (2) ou (3), la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent, conformément à l’article 14;
c) de déterminer, ou faire déterminer, à chaque mois d’août compris dans cette période, la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau visée à l’alinéa 37b).
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