Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
Note marginale :Renseignements corrigés
31 (1) Si le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement constate une erreur dans les renseignements fournis dans la demande ou si l’autorisation transitoire est erronée, il transmet sans délai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de cette erreur ainsi que toute correction apportée et l’attestation visée à l’alinéa 25(1)t) corrigée.
Note marginale :Autorisation transitoire corrigée
(2) Sur réception de l’avis et des renseignements corrigés — qui, s’ils avaient été fournis au moment de la demande, auraient modifié la portée des renseignements visés à l’article 30 contenus dans l’autorisation transitoire —, l’agent d’autorisation délivre une autorisation transitoire corrigée comme si la demande initiale avait été fournie conformément à l’article 25 avec les renseignements corrigés.
Note marginale :Changement de propriétaire
(3) Au plus tard trente jours après le jour où la propriété du système d’assainissement a été transférée, le nouveau propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement envoie à l’agent d’autorisation un avis comprenant la date à laquelle le transfert a eu lieu, les renseignements visés aux alinéas 25(1)a) à c) à jour et l’attestation prévue à l’alinéa 25(1)t) corrigée, signée et datée par le nouveau propriétaire ou exploitant, ou leur représentant autorisé.
Note marginale :Autorisation transitoire modifiée
(4) Sur réception de l’avis prévu au paragraphe (3), l’agent d’autorisation délivre une autorisation transitoire modifiée contenant les renseignements visés aux alinéas 30a) et c) à jour.
- DORS/2024-97, art. 24
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