Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
Note marginale :Application
2 (1) Le présent règlement s’applique à l’égard de tout système d’assainissement qui, lors du rejet d’un effluent à partir d’un ou de plusieurs points de rejet final, rejette une substance nocive désignée à l’article 5 dans des eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi et qui, selon le cas :
a) est conçu pour recueillir un volume journalier moyen d’au moins 100 m3 d’affluent;
b) recueille, au cours d’une année civile donnée, un tel volume journalier moyen.
Note marginale :Exception annuelle
(2) Malgré l’alinéa (1)a), si au cours d’une année civile donnée, le système d’assainissement visé à cet alinéa a recueilli un volume journalier moyen inférieur à 100 m3 d’affluent, le présent règlement ne s’applique pas à l’égard de ce système pendant l’année civile subséquente.
Note marginale :Non‑application — régions
(3) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des systèmes d’assainissement situés :
a) dans les Territoires du Nord-Ouest;
b) au Nunavut;
c) au nord du 54e parallèle au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.
Note marginale :Non‑application — affluent industriel, commercial ou institutionnel
(4) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des systèmes d’assainissement situés sur l’emplacement d’installations industrielles, commerciales ou institutionnelles et qui sont conçus pour recueillir des affluents dont moins de 50 % du volume est constitué d’une combinaison d’eaux-vannes et d’eaux grises.
Note marginale :Non-application — fabriques de pâtes et papier
(5) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des fabriques au sens de l’article 2 du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papier.
- DORS/2024-97, art. 2
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