Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
Note marginale :Prélèvement d’échantillons — système intermittent
11 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent prélève à chaque point de rejet final, lors de chaque période visée à l’alinéa 3a) au cours de chaque année civile, un échantillon instantané de l’effluent le jour où le rejet commence, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final de ce système au cours de l’année civile précédente était supérieur à 2 500 m3.
Note marginale :Prélèvement d’échantillons — système en continu
(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu prélève à chaque point de rejet final, au cours de chaque année civile, un échantillon instantané de l’effluent selon la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 2 du tableau ci-après qui correspond au volume journalier moyen d’effluent figurant à la colonne 1 rejeté à partir de tous les points de rejet final de ce système au cours de l’année civile précédente.
Article Colonne 1 Colonne 2 Volume journalier moyen rejeté (m3) Fréquence minimale d’échantillonnage 1 > 2 500 et ≤ 50 000 Tous les trimestres, à au moins soixante jours d’intervalle 2 > 50 000 Tous les mois, à au moins vingt et un jours d’intervalle Note marginale :Létalité aiguë
(3) Le propriétaire ou l’exploitant détermine, ou fait déterminer, conformément à l’article 15, la létalité aiguë de chaque échantillon prélevé conformément aux paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Essais additionnels
(4) S’il est établi qu’un échantillon présente une létalité aiguë, le propriétaire ou l’exploitant prélève sans tarder un échantillon instantané et par la suite, à toutes les deux semaines, à au moins sept jours d’intervalle et détermine, ou fait déterminer, sa létalité aiguë conformément à l’article 15.
Note marginale :Échantillons consécutifs — pas de létalité aiguë
(5) S’il est établi que trois échantillons consécutifs prélevés conformément au paragraphe (4) ne présentent pas de létalité aiguë, les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux échantillons subséquents.
Note marginale :Échantillons subséquents
(6) Il est entendu que le paragraphe (4) s’applique à tout échantillon subséquent visé au paragraphe (5) dont la létalité aiguë a été établie à la suite d’un essai effectué conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Changement de fréquence d’échantillonnage
(7) S’il est établi que les échantillons prélevés conformément au paragraphe (2) ne présentent pas de létalité aiguë à la suite d’un essai effectué conformément au paragraphe (3), la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) est réduite :
a) dans le cas de l’article 1 du tableau, à une fréquence annuelle, à au moins six mois d’intervalle, si les échantillons en cause ont été prélevés au cours de quatre trimestres consécutifs;
b) dans le cas de l’article 2 du tableau, à une fréquence trimestrielle, à au moins soixante jours d’intervalle, si les échantillons en cause ont été prélevés au cours de douze mois consécutifs.
- DORS/2024-97, art. 8
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