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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 11 du 2024-05-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prélèvement d’échantillons — système intermittent

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent prélève à chaque point de rejet final, lors de chaque période visée à l’alinéa 3a) au cours de chaque année civile, un échantillon instantané de l’effluent le jour où le rejet commence, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final de ce système au cours de l’année civile précédente était supérieur à 2 500 m3.

  • Note marginale :Prélèvement d’échantillons — système en continu

    (2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu prélève à chaque point de rejet final, au cours de chaque année civile, un échantillon instantané de l’effluent selon la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 2 du tableau ci-après qui correspond au volume journalier moyen d’effluent figurant à la colonne 1 rejeté à partir de tous les points de rejet final de ce système au cours de l’année civile précédente.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Volume journalier moyen rejeté (m3)Fréquence minimale d’échantillonnage
    1> 2 500 et ≤ 50 000Tous les trimestres, à au moins soixante jours d’intervalle
    2> 50 000Tous les mois, à au moins vingt et un jours d’intervalle
  • Note marginale :Létalité aiguë

    (3) Le propriétaire ou l’exploitant détermine, ou fait déterminer, conformément à l’article 15, la létalité aiguë de chaque échantillon prélevé conformément aux paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Essais additionnels

    (4) S’il est établi qu’un échantillon présente une létalité aiguë, le propriétaire ou l’exploitant prélève sans tarder un échantillon instantané et par la suite, à toutes les deux semaines, à au moins sept jours d’intervalle et détermine, ou fait déterminer, sa létalité aiguë conformément à l’article 15.

  • Note marginale :Échantillons consécutifs — pas de létalité aiguë

    (5) S’il est établi que trois échantillons consécutifs prélevés conformément au paragraphe (4) ne présentent pas de létalité aiguë, les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux échantillons subséquents.

  • Note marginale :Échantillons subséquents

    (6) Il est entendu que le paragraphe (4) s’applique à tout échantillon subséquent visé au paragraphe (5) dont la létalité aiguë a été établie à la suite d’un essai effectué conformément au paragraphe (3).

  • Note marginale :Changement de fréquence d’échantillonnage

    (7) S’il est établi que les échantillons prélevés conformément au paragraphe (2) ne présentent pas de létalité aiguë à la suite d’un essai effectué conformément au paragraphe (3), la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) est réduite :

    • a) dans le cas de l’article 1 du tableau, à une fréquence annuelle, à au moins six mois d’intervalle, si les échantillons en cause ont été prélevés au cours de quatre trimestres consécutifs;

    • b) dans le cas de l’article 2 du tableau, à une fréquence trimestrielle, à au moins soixante jours d’intervalle, si les échantillons en cause ont été prélevés au cours de douze mois consécutifs.

  • DORS/2024-97, art. 8

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