Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 8.5 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
8.5 (1) L’employeur veille à ce que tout opérateur d’un appareil de manutention des matériaux à bord d’un aéronef ait reçu des consignes et une formation sur la procédure à suivre pour :
a) en faire l’inspection;
b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et compte tenu des conditions du lieu de travail et des capacités physiques de l’opérateur.
(2) L’employeur conserve pendant une période de trois ans un registre des consignes et de la formation reçues, à compter de la date à laquelle elles sont données.
- DORS/2019-246, art. 405
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