Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
5.4 (1) Si la santé ou la sécurité d’un employé peut vraisemblablement être compromise par l’exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :
a) nomme une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;
b) avise le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête prévue afin qu’ils puissent y participer et leur communique le nom de la personne qualifiée qui en est chargée.
(2) Au cours de l’enquête, les facteurs suivants sont pris en compte :
a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;
b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;
c) les effets aigus et chroniques sur la santé que produit l’exposition à la substance dangereuse;
d) la quantité de substance dangereuse à manipuler;
e) la manière d’entreposer, d’utiliser, de manipuler et d’éliminer la substance dangereuse;
f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition à la substance dangereuse;
g) la concentration ou le niveau de la substance dangereuse auquel l’employé peut vraisemblablement être exposé;
h) la probabilité que la concentration d’un agent chimique dans l’air ou le niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant soit supérieur à 50 % des valeurs visées à l’article 5.16 ou des limites prévues au paragraphe 5.19(2).
- DORS/2019-246, art. 374
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