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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 5.27 du 2011-03-25 au 2016-06-13 :

  •  (1) Tout produit contrôlé, autre qu’un produit visé au paragraphe 5.24(1), qui se trouve dans un lieu de travail et chaque contenant dans lequel ce produit est placé doivent, s’ils proviennent d’un fournisseur :

    • a) dans le cas où le produit contrôlé fait partie d’une expédition en vrac, être accompagnés de l’étiquette du fournisseur;

    • b) dans le cas où l’employeur s’est engagé par écrit à apposer une étiquette sur le contenant interne du produit contrôlé, porter l’étiquette du fournisseur dès que possible après sa réception;

    • c) dans tous les autres cas, porter l’étiquette du fournisseur.

  • (2) Sous réserve de l’article 5.29, lorsqu’un produit contrôlé, autre qu’un produit visé au paragraphe 5.24(1), est reçu d’un fournisseur et que l’employeur le place dans un aéronef dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu, celui-ci appose sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements visés aux alinéas 5.28a) à c).

  • (3) Sous réserve des articles 5.28 et 5.29, il est interdit de retirer, de rendre illisible ou de modifier l’étiquette du fournisseur apposée sur un produit contrôlé ou son contenant qui se trouvent dans le lieu de travail.


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