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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 5.24 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas aux produits dangereux qui sont :

  • (2) L’employeur qui reçoit à bord d’un aéronef un produit dangereux doit, sans délai, obtenir du fournisseur du produit dangereux la fiche de données de sécurité du fournisseur à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une telle fiche si, à la fois :

    • a) celle-ci porte sur un produit dangereux qui a le même identificateur de produit et qui provient du même fournisseur;

    • b) y figurent indique des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit;

    • c) elle a été établie moins de trois ans avant la date de réception du produit et est datée en conséquence.

  • (3) Si la fiche de données de sécurité du fournisseur d’un produit dangereux se trouvant à bord d’un aéronef date de trois ans ou plus, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche qui est à jour.

  • (4) S’il lui est en pratique impossible d’obtenir une fiche à jour, l’employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients figurant sur cette fiche et des nouvelles données importantes auxquelles il a accès.

  • DORS/2016-141, art. 75
  • DORS/2019-246, art. 386

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