Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 5.14 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
5.14 L’employeur tient, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé et :
a) rend ce registre facilement accessible pour consultation par l’employé, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;
b) le conserve pendant deux ans à compter de la date à laquelle l’employé cesse de manipuler la substance dangereuse ou d’y être exposé ou n’est plus appelé à la manipuler ou à y être exposé.
- DORS/2016-141, art. 73
- DORS/2019-246, art. 379
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