Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
5.13 (1) L’employeur, en collaboration avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore et met en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques à bord d’un aéronef, y compris ceux présentés par les substances dangereuses.
(2) Le programme de formation des employés comprend notamment les éléments suivants :
a) la communication des renseignements ci-après à chaque employé susceptible de manipuler une substance dangereuse ou d’y être exposé :
(i) l’identificateur du produit de cette substance dangereuse,
(ii) les renseignements sur les risques indiqués par le fournisseur ou par l’employeur sur la fiche signalétique ou l’étiquette,
(iii) les renseignements sur les risques dont l’employeur a connaissance ou devrait normalement avoir connaissance,
(iv) les observations visées au sous-alinéa 5.5a)(i),
(v) les renseignements indiqués sur la fiche signalétique visée à l’article 5.21 ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,
(vi) dans le cas de produits contrôlés qui se trouvent à bord de l’aéronef, les renseignements devant être indiqués sur la fiche signalétique et l’étiquette conformément à la section 3 ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;
b) la formation théorique et pratique de chaque employé visé à l’alinéa a) sur :
(i) d’une part, la procédure à suivre pour satisfaire aux articles 5.8 et 5.9,
(ii) d’autre part, la procédure à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse;
c) dans le cas où l’employeur met à la disposition de ses employés, conformément au paragraphe 5.26(2), une version informatisée de la fiche signalétique, la formation leur permettant d’avoir accès à cette fiche.
(3) L’employeur, en collaboration avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, revoit le programme de formation des employés et, si nécessaire, le modifie :
a) au moins une fois par année;
b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses à bord de l’aéronef changent;
c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que présente une substance dangereuse se trouvant à bord de l’aéronef.
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