Règlement sur la scierie de la Première Nation de Fort William
DORS/2011-86
LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DES PREMIÈRES NATIONS
Enregistrement 2011-03-25
Règlement sur la scierie de la Première Nation de Fort William
C.P. 2011-449 2011-03-25
Attendu que, en vertu de l’alinéa 5a) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsNote de bas de page a, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a reçu du conseil de la Première Nation de Fort William une résolution lui demandant de recommander au gouverneur en conseil la prise du Règlement sur la scierie de la Première Nation de Fort William, ci-après;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 5b) de cette loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, la province d’Ontario et le conseil de la Première Nation de Fort William ont conclu un accord au sujet de la mise en oeuvre et du contrôle d’application de ce règlement par les fonctionnaires et organismes provinciaux à qui le règlement confère des attributions,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 3 de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la scierie de la Première Nation de Fort William, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 53
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- terres du projet
terres du projet Les parcelles de terre de l’Ontario qui sont situées dans la réserve indienne de Fort William no 52 et qui sont constituées des parties de lots attribuées par lettres patentes à la Grand Trunk Pacific Railway Co., dans la ville de Thunder Bay, district de Thunder Bay, et désignées comme les parties 7, 11, 19, 27, 28, 29, 30 et 32 sur le plan 55R-11689 (CLSR 86142). (project lands)
- textes incorporés
textes incorporés Les textes législatifs de l’Ontario visés à l’annexe 1, avec leurs modification successives. (incorporated laws)
Note marginale :Successeurs, cessionnaires ou bailleurs
(2) La mention de la Fort William First Nation, LP vaut également mention de ses successeurs ou des personnes ou entités auxquelles elle cède un bail à l’égard des terres du projet ou de toute autre personne ou entité avec laquelle le gouvernement du Canada conclut un bail à l’égard de ces terres.
Note marginale :Interprétation
(3) Les textes incorporés avec les adaptations prévues à l’annexe 2 s’interprètent selon la Loi de 2006 sur la législation (L.O. 2006, ch. 21, Annexe F), avec ses modifications successives.
Application
Note marginale :Incorporation des textes de l’Ontario
2 Les textes incorporés s’appliquent à l’égard des terres du projet compte tenu des adaptations prévues à l’annexe 2.
Note marginale :Droits
3 Les droits, dépens ou autres frais à payer en vertu d’un texte incorporé sont payés à la personne ou à l’organisme prévus par ce texte.
Note marginale :Interprétation
4 Il est entendu que :
a) toute personne ou tout organisme auquel les textes incorporés confèrent des attributions conserve celles-ci pour l’application du présent règlement, sous réserve des adaptations prévues à l’annexe 2;
b) tout fonctionnaire nommé ou désigné ou tout organisme, fonds, programme, registre ou répertoire alphabétique constitué aux termes d’un texte incorporé est réputé nommé, désigné ou constitué pour l’application du présent règlement;
c) les règlements visés à l’annexe 1 s’entendent également de ceux qui sont pris après l’entrée en vigueur du présent règlement, sauf les exceptions prévues à cette annexe ou à l’annexe 2;
d) tout règlement pris en vertu d’une disposition ou d’un règlement faisant l’objet d’une exception à l’annexe 1 n’est pas incorporé par renvoi dans le présent règlement;
e) dans tout texte incorporé ou dans un avis, formulaire, acte ou autre document établi sous le régime d’un texte incorporé, le renvoi à un texte législatif de l’Ontario incorporé dans le présent règlement vaut mention de ce texte avec les adaptations prévues au présent règlement;
f) tout renvoi à un texte incorporé ou à une disposition de celui-ci vaut mention de ce texte ou de cette disposition avec ses modifications successives;
g) tout texte incorporé ou toute disposition de celui-ci s’applique s’il est en vigueur en Ontario.
Note marginale :Poursuite pour infraction
5 (1) La Loi sur les infractions provinciales (L.R.O. 1990, ch. P.33), ses règlements, toute loi de l’Ontario qui est mentionnée dans la Loi ou ses règlements et qui vise la poursuite des infractions dans la province ainsi que les règles de cour applicables établies en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.O. 1990, ch. C.43) — avec leurs modifications successives — s’appliquent à la conduite de toute poursuite pour infraction prévue par le présent règlement.
Note marginale :Mention du présent règlement
(2) Il peut être fait mention du présent règlement sur tout avis, formulaire ou autre document délivré dans le cadre d’une poursuite pour infraction prévue par le présent règlement; son omission n’affecte toutefois pas la validité de toute procédure relative à la poursuite de l’infraction.
Note marginale :Renvoi à un texte législatif de l’Ontario
(3) Dans tout avis, formulaire ou autre document délivré dans le cadre d’une poursuite pour infraction prévue par le présent règlement, le renvoi à un texte législatif de l’Ontario — ou à une disposition de celui-ci — incorporé dans le présent règlement vaut mention de ce texte ou de cette disposition avec les adaptations prévues au présent règlement.
Règlement exclu
Note marginale :Exclusion
6 Le Règlement sur la destruction des déchets dans les réserves indiennes ne s’applique pas à l’égard des terres du projet.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *7 Le présent règlement entre en vigueur dès la mise de côté par le Gouverneur général en conseil des terres du projet comme terres de réserve, laquelle prend effet par l’enregistrement de l’acte de cession en vertu duquel le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, acquiert les terres du projet de la Fort William First Nation Development Corp.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 30 juin 2011.]
ANNEXE 1(paragraphe 1(1) et alinéas 4c) et d))Textes incorporés
Lois et règlements
Autres textes
- 11Certificat d’autorisation modifié no 3377-5N5QPH, daté du 4 juin 2003, délivré aux termes de l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (L.R.O. 1990, ch. O.40).
- 12Permis d’installation de transformation de ressources forestières no 2590-07, daté du 26 juin 2007, délivré aux termes de l’article 54 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne (L.O. 1994, ch. 25).
- 13Exigence de paiement de droits à l’égard de demandes de permis de prélèvement d’eau au titre de l’article 34 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. O.40, datée du 28 août 2007, établie par le ministre aux termes de l’article 96 de cette loi.
- 14Exigence de paiement de droits à l’égard de demandes d’autorisation de projets d’énergie renouvelable au titre de l’article 47.4 de la Loi sur la protection de l’environnement (L.R.O. 1990, ch. E.19), datée du 10 mars 2011, établie par le ministre aux termes de l’article 179.1 de cette loi.
- 15Exigence de paiement de droits à l’égard de demandes d’autorisation environnementale au titre de la Loi sur la protection de l’environnement, (L.R.O. 1990, ch. E.19), datée du 23 août 2011, établie par le ministre aux termes de l’article 179.1 de cette loi.
- 16Exigence de paiement de droits (Licensing of Sewage Works Operators, O. Reg. 129/04), datée du 23 juillet 2015, établie par le ministre aux termes de l’article 96 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (L.R.O. 1990, ch. O.40).
- 17Exigence de paiement de droits à l’égard du registre environnemental des activités et des secteurs établi sous le régime de la partie II.2 de la Loi sur la protection de l’environnement (L.R.O. 1990, ch. E.19), datée du 12 janvier 2017, établie par le ministre aux termes de l’article 179.1 de cette loi.
- 18Autorisation environnementale modifiée no 9466-B2QQWE, datée du 26 septembre 2018, délivrée aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement (L.R.O. 1990, ch. E.19).
ANNEXE 2(paragraphe 1(3), article 2 et alinéas 4a) et c))Adaptation
PARTIE 1Disposition générale d’adaptation des textes incorporés
Note marginale :Propriétaire
1 La mention d’un propriétaire à l’égard des terres du projet vaut également mention de la Fort William First Nation, LP.
Note marginale :Exclusion de Sa Majesté
2 La mention d’un propriétaire, de toute autre personne ou entité ne vise pas Sa Majesté du chef du Canada ni les fonctionnaires de l’administration fédérale.
Note marginale :Limites au pouvoir d’inspecter
3 (1) Le pouvoir d’inspecter ne comprend pas le pouvoir de pénétrer dans un bureau du gouvernement du Canada et d’inspecter toute chose s’y trouvant, ni celui de pénétrer dans un lieu et d’inspecter toute chose en la possession de la Première Nation de Fort William.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher quiconque de pénétrer dans un lieu occupé par la Fort William First Nation, LP, ou d’inspecter une chose en sa possession.
Note marginale :Chef des pompiers
4 Le chef des pompiers nommé par le conseil de la municipalité de Thunder Bay en vertu de l’article 6 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie (L.O. 1997, ch. 4) est réputé nommé également comme chef des pompiers pour l’application des textes incorporés.
PARTIE 2Adaptation de la Loi de 2006 sur l’eau saine
Note marginale :Territoire non érigé en municipalité
5 Pour l’application de la partie IV de la Loi, les terres du projet sont considérées comme un territoire non érigé en municipalité.
Note marginale :Acquisition de terres
6 Pour l’application de l’article 92, la mention, à cet article, de « acquérir, notamment par achat ou location, des biens-fonds ou des intérêts sur des biens-fonds ou, sous réserve de la Loi sur l’expropriation, » vaut mention de « louer des biens-fonds ou des intérêts sur des biens-fonds ou, sous réserve de la Loi sur l’expropriation et de l’article 35 de la Loi sur les Indiens (Canada), ».
Note marginale :Renvoi à d’autres lois
7 Pour l’application du paragraphe 105(1), la mention, à ce paragraphe, de « une disposition d’une autre loi » vaut mention de « une disposition — incorporée par renvoi dans le présent règlement — d’une autre loi ».
PARTIE 3Adaptation de la Loi sur les évaluations environnementales
Note marginale :Limite d’application
8 La Loi sur l’évaluation d’impact a préséance sur la Loi sur les évaluations environnementales (L.R.O. 1990, ch. E.18) et ses règlements.
PARTIE 4Adaptation de la Loi sur la protection de l’environnement et de ses règlements
SECTION 1Adaptation de la Loi
Note marginale :Durée du bail
9 Pour l’application de l’article 46, la mention à cet article de « période de vingt-cinq ans » vaut mention de la durée du bail de Fort William First Nation, LP à l’égard des terres du projet qui reste à courir ou vingt-cinq ans, selon celle de ces périodes qui est la plus courte.
Note marginale :Bureau d’enregistrement immobilier
10 Pour l’application des paragraphes 197(2) et (5), la mention à ces paragraphes de « bureau d’enregistrement immobilier compétent » vaut mention du Registre des terres de réserve ou du Registre des terres cédées ou désignées, tenus par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
SECTION 2Adaptation du règlement intitulé Air Pollution — Local Air Quality Regulations (O. Reg. 419/05)
Note marginale :Municipalité
11 Pour l’application du sous-alinéa 34(2)b)(iv), la mention à ce sous-alinéa de « each municipality in which the source of contaminant is located » vaut mention de la Première Nation de Fort William.
PARTIE 5Adaptation de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières
Note marginale :Limites à la production de documents
12 Pour l’application de l’alinéa 20(2)b), le pouvoir conféré à l’inspecteur ou à l’ingénieur par cet alinéa d’exiger la production de documents ou de choses ne peut être exercé à l’égard de documents ou de choses qui se trouvent dans un édifice de l’administration fédérale.
PARTIE 6Adaptation de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario
Note marginale :Mention de « Ontario »
13 Pour l’application des paragraphes 29(1) et (2), la mention, à ces paragraphes, de « Ontario » vaut mention de « terres du projet ».
Note marginale :Immunité de Sa Majesté et du gouvernement
14 Pour l’application de l’article 61, Sa Majesté du chef du Canada et les fonctionnaires de l’administration fédérale ne sont liés par aucune directive du directeur.
Note marginale :Bureau d’enregistrement immobilier
15 Pour l’application des paragraphes 103(2) et (5), la mention, à ces paragraphes, de « bureau d’enregistrement immobilier compétent » vaut mention du Registre des terres de réserve ou du Registre des terres cédées ou désignées, tenus par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
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