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Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé

Version de l'article 51 du 2011-04-01 au 2020-03-31 :


Note marginale :Prix à payer

  •  (1) Le prix à payer par l’établissement pour l’examen d’une demande de licence d’établissement ou d’une demande d’examen annuel d’une telle licence, ou encore pour la levée de la suspension, à la demande du titulaire, à la suite de la correction de la situation ayant donné lieu à la suspension est de 7 200 $.

  • Note marginale :Remise

    (2) Sous réserve du paragraphe 52(2), si le prix à payer est supérieur à un montant correspondant à 1 % des recettes brutes annuelles de l’établissement pour l’année civile précédente et si l’établissement fournit avec sa demande un état de ces recettes dûment signé par son responsable des affaires financières, remise est accordée d’une somme égale à la différence entre le prix à payer et ce montant.

  • Note marginale :Exigibilité du paiement

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le prix à payer est exigible au moment de la présentation de la demande de licence ou de la demande d’examen annuel de la licence ou au moment de la levée de sa suspension.

  • Note marginale :Première année d’activités

    (4) Au cours de la première année civile d’activités menées au titre de la licence d’établissement, le paiement est différé jusqu’à la fin de cette année.


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