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Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé

Version de l'article 5 du 2011-03-25 au 2011-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    période de vérification du prix à payer

    période de vérification du prix à payer S’entend, à l’égard d’une drogue qui fait l’objet d’une présentation, d’un supplément ou d’une demande visés à l’article 6, de la période commençant à la date de mise en vente initiale de la drogue au Canada après la délivrance d’un avis de conformité relativement à la présentation ou au supplément ou après que la drogue a fait l’objet d’une identification numérique à la suite de la demande et se terminant trois ans après cette date. (fee verification period)

    recettes brutes prévues

    recettes brutes prévues S’entend des sommes que la personne visée à l’article 6 prévoit de percevoir pendant la période de vérification du prix à payer pour la vente au Canada de la drogue faisant l’objet d’une présentation, d’un supplément à une présentation ou d’une demande visée à cet article. (anticipated gross revenue)

    recettes brutes réelles

    recettes brutes réelles S’entend des sommes perçues par la personne visée à l’article 6 pendant la période de vérification du prix à payer pour la vente au Canada de la drogue faisant l’objet d’une présentation, d’un supplément à une présentation ou d’une demande visée à cet article. (actual gross revenue)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans la présente section s’entendent au sens du Règlement sur les aliments et drogues.


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