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Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé

Version de l'article 35 du 2011-04-01 au 2020-03-31 :


Note marginale :Prix annuel

  •  (1) Le prix à payer annuellement par le fabricant pour vendre une drogue à l’égard de laquelle une identification numérique a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues est 1 020 $.

  • Note marginale :Remise — recettes brutes réelles

    (2) Sous réserve du paragraphe 36(2), si le prix à payer est supérieur à un montant correspondant à 1,5 % des recettes brutes réelles du fabricant qui proviennent des ventes de la drogue au Canada au cours de l’année civile précédente et si ce dernier fournit, avec la déclaration visée au paragraphe (3), un état de ces recettes dûment signé par son responsable des affaires financières, remise est accordée d’une somme égale à la différence entre le prix à payer et le montant.

  • Note marginale :Exigibilité du paiement

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le prix à payer est exigible au moment où la déclaration annuelle est fournie par le fabricant conformément à l’article C.01.014.5 du Règlement sur les aliments et drogues.

  • Note marginale :Première année d’activités

    (4) Au cours de la première année civile de ventes de la drogue, le paiement est différé jusqu’à la fin de cette année.


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