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Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé

Version de l'article 29 du 2020-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 30, 31 et 33.

    drogue contrôlée

    drogue contrôlée[Abrogée, DORS/2013-122, art. 21]

    établissement de santé

    établissement de santé Établissement qui fournit des services diagnostiques ou thérapeutiques à des patients. Est également visé tout groupement de tels établissements dont les activités relèvent d’une même entité administrative. (health care facility)

    licence de distributeur autorisé

    licence de distributeur autorisé S’entend, selon le cas :

    stupéfiant

    stupéfiant[Abrogée, DORS/2013-122, art. 21]

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés aux articles 30, 31 et 33 s’entendent au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Partie G du Règlement sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les stupéfiants.

  • DORS/2013-122, art. 21
  • DORS/2019-134, art. 9
  • DORS/2019-172, art. 3

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