Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé
Note marginale :Définitions
29 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 30, 31 et 33.
- drogue contrôlée
drogue contrôlée[Abrogée, DORS/2013-122, art. 21]
- établissement de santé
établissement de santé Établissement qui fournit des services diagnostiques ou thérapeutiques à des patients. Est également visé tout groupement de tels établissements dont les activités relèvent d’une même entité administrative. (health care facility)
- licence de distributeur autorisé
licence de distributeur autorisé S’entend, selon le cas :
a) d’une licence délivrée conformément à l’article G.02.007 du Règlement sur les aliments et drogues;
b) d’une licence délivrée conformément à l’article 10.1 du Règlement sur les stupéfiants. (dealer’s licence)
- stupéfiant
stupéfiant[Abrogée, DORS/2013-122, art. 21]
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés aux articles 30, 31 et 33 s’entendent au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Partie G du Règlement sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les stupéfiants.
- DORS/2013-122, art. 21
- DORS/2019-134, art. 9
- DORS/2019-172, art. 3
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