Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé
Note marginale :Documents relatifs aux ventes vérifiés
26 (1) Si le ministre conclut, d’après les renseignements dont il dispose, que l’état fourni conformément au paragraphe 17(2) ne lui permet pas de déterminer les recettes brutes réelles visées à ce paragraphe, il peut, pour déterminer le prix à payer ou le montant de la remise, exiger du demandeur qu’il fournisse ses documents relatifs aux ventes dûment vérifiés par un vérificateur indépendant compétent.
Note marginale :Omission
(2) Si le demandeur omet de fournir les documents au ministre, au plus tard soixante jours après que celui-ci en a fait la demande, la différence entre le prix à payer visé au paragraphe 17(1) et la somme déjà acquittée devient exigible immédiatement.
Note marginale :Différence exigible
(3) Si la vérification démontre que la somme acquittée est inférieure à celle exigible en vertu de l’article 17, la différence entre ces deux sommes devient exigible immédiatement.
Note marginale :Différence remise
(4) Si elle démontre que la somme acquittée est supérieure à celle exigible en vertu de l’article 17, remise est accordée d’une somme égale à la différence entre ces deux sommes, et le solde est remboursé au demandeur par le ministre.
- Date de modification :