Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé
Version de l'article 25 du 2011-03-25 au 2011-03-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Frais d’analyse
25 En plus des prix visés aux articles 19 à 22, si la demande de licence d’établissement vise à autoriser le titulaire à manufacturer, emballer-étiqueter ou importer des drogues, ou à les distribuer à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) du Règlement sur les aliments et drogues, le prix à payer correspond au plus élevé des prix prévus à la colonne 2 de l’annexe 5 pour toutes les drogues visées à la colonne 1 :
a) qui font l’objet de la demande de licence;
b) pour lesquelles le titulaire a obtenu l’identification numérique, sauf dans le cas de l’importateur.
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