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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2025-245, art. 2

  • — DORS/2025-245, art. 3

    • 3 Le paragraphe 2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Objet — prix à payer
        • 2 (1) Le présent règlement prévoit le prix à payer pour l’examen d’une demande de licence de distributeur autorisé qui est présentée en vertu de l’article 11 du Règlement sur les substances désignées et qui vise une drogue contrôlée ou un stupéfiant, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, ou pour l’examen d’une demande de renouvellement d’une telle licence qui est présentée en vertu de l’article 15 de ce règlement.

  • — DORS/2025-245, art. 4

    • 4 L’article 29 du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2025-245, art. 5

    • 5 Le paragraphe 30(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Non-application — drogues contrôlées et stupéfiants à usage vétérinaire seulement

        (2) Il ne s’applique pas non plus aux drogues contrôlées ni aux stupéfiants à usage vétérinaire seulement.

  • — DORS/2025-245, art. 6

    • 6 Le paragraphe 31(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Exigibilité du paiement

        (3) Sous réserve du paragraphe (4), le prix à payer est exigible au moment où la demande de licence ou de renouvellement de la licence est présentée conformément aux articles 11 ou 15, respectivement, du Règlement sur les substances désignées.

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