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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies et des mesures économiques spéciales visant la Libye

Version de l'article 8 du 2011-02-27 au 2011-08-30 :

  •  (1) Au présent article, personne désignée s’entend au sens de l’alinéa b) de la définition de personne désignée à l’article 1.

  • (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

    • a) d’effectuer une opération portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, détenu par une personne désignée ou en son nom;

    • b) de conclure, directement ou indirectement, une transaction relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;

    • c) de fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard d’opérations visées à l’alinéa a);

    • d) de mettre des marchandises, indépendamment de leur situation, à la disposition d’une personne désignée;

    • e) de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée ou à son profit.


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