Règlement d’application des résolutions des Nations Unies et des mesures économiques spéciales visant la Libye
16 (1) Si une partie à un contrat devient une personne désignée, toute partie au contrat peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant certains biens à l’application de l’article 7 pour permettre à toute partie qui n’est pas une personne désignée de recevoir des paiements au titre du contrat, ou à la partie qui est une personne désignée d’en effectuer.
(2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, et au moins dix jours ouvrables après avoir notifié le Comité du Conseil de sécurité de son intention de le faire, s’il est établi que :
a) le contrat a été conclu avant que toute partie ne devienne une personne désignée;
b) le paiement ne sera pas perçu directement ou indirectement, par une personne désignée, par une personne agissant au nom ou sur les instructions d’une telle personne ni par une personne appartenant à une personne désignée ou étant contrôlée par une telle personne.
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