Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 8.2 du 2022-05-11 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définition de pièces d’identité exigées
8.2 (1) Pour l’application des articles 8.3 et 8.4, pièces d’identité exigées s’entend :
a) soit d’une pièce d’identité avec photo valide délivrée par un gouvernement qui comporte les nom et date de naissance du titulaire;
b) soit de deux pièces d’identité valides délivrées par un gouvernement, dont au moins une comporte les nom et date de naissance du titulaire;
c) soit d’une carte d’identité de zone réglementée.
Note marginale :Exclusion
(2) Les documents délivrés par un gouvernement pour la pêche, la chasse ou la navigation ne sont pas des pièces d’identité exigées.
- DORS/2012-48, art. 2
- DORS/2022-92, art. 4
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