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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 8.2 du 2022-05-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définition de pièces d’identité exigées

  •  (1) Pour l’application des articles 8.3 et 8.4, pièces d’identité exigées s’entend :

    • a) soit d’une pièce d’identité avec photo valide délivrée par un gouvernement qui comporte les nom et date de naissance du titulaire;

    • b) soit de deux pièces d’identité valides délivrées par un gouvernement, dont au moins une comporte les nom et date de naissance du titulaire;

    • c) soit d’une carte d’identité de zone réglementée.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Les documents délivrés par un gouvernement pour la pêche, la chasse ou la navigation ne sont pas des pièces d’identité exigées.

  • DORS/2012-48, art. 2
  • DORS/2022-92, art. 4

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